JURITEXT000029287178 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/28/71/JURITEXT000029287178.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 26 mai 2014, 14-70.004, Publié au bulletin 2014-05-26 Cour de cassation A1415008 Non-lieu a avis 14-70004 Bulletin criminel 2014, Avis, n° 3 AVIS Tribunal de grande instance de Paris 2014-03-13 M. Lamanda (premier président) M. Salvat M. Talabardon, assisté de M. Cardini ECLI:FR:CCASS:2014:AV15008 Demande d'avis n° F 1470004 Séance 26 mai 2014 Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris (17ème chambre correctionnelle) Avis n° 15008P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ; Vu la demande d'avis formulée le 13 mars 2014 par la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, reçue le 14 mars 2014, ainsi libellée : "L'insertion, dans un article mis en ligne sur un site internet, d'un lien hypertexte permettant d'accéder directement à un contenu déjà diffusé, constitue-t-elle un nouvel acte de publication du texte initial faisant à nouveau courir le délai de la prescription trimestrielle prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ?" Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Salvat, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; La demande, qui concerne les conditions dans lesquelles l'insertion dans un article mis en ligne sur le réseau Internet d'un lien hypertexte renvoyant à un texte déjà publié, serait susceptible d'être regardée comme une nouvelle publication de celui-ci, de nature à faire courir à nouveau le délai de prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, suppose un examen des circonstances de l'espèce, notamment de la nature du lien posé et de l'identité de l'auteur de l'article, comme de son intention de mettre à nouveau le document incriminé à la disposition des utilisateurs ; qu'à ce titre, elle échappe à la procédure d'avis prévue par les textes susvisés ; En conséquence, DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS Fait à Paris, le 26 mai 2014, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Louvel, Charruault, présidents de chambre, M. Gridel, doyen, Mme Crédeville, MM. Beauvais, Guérin, Monfort, conseillers, M. Talabardon, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, et Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Conditions de fond - Question de droit - Exclusion - Cas - Question mélangée de fait et de droit PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Diffusion sur le réseau Internet - Mise en ligne d'un lien hypertexte renvoyant à un texte déjà publié - Nouvelle publication - Conditions - Détermination ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Presse - Diffusion sur le réseau Internet - Mise en ligne d'un lien hypertexte renvoyant à un texte déjà publié - Nouvelle publication - Conditions - Détermination PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Presse - Diffusion sur le réseau Internet - Mise en ligne d'un lien hypertexte renvoyant à un texte déjà publié - Nouvelle publication - Conditions - Détermination Ne relève pas de la procédure d'avis la question qui concerne les conditions dans lesquelles l'insertion, dans un article mis en ligne sur le réseau Internet, d'un lien hypertexte renvoyant à un texte déjà publié serait susceptible d'être regardée comme une nouvelle publication de celui-ci, de nature à faire courir à nouveau le délai de prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu'elle suppose un examen des circonstances de l'espèce, notamment de la nature du lien posé et de l'identité de l'auteur de l'article, comme de son intention de mettre à nouveau le document incriminé à la disposition des utilisateurs Sur le nouvel acte de publication en cas de diffusion sur le réseau Internet, à rapprocher :Crim., 6 janvier 2009, pourvoi n° 05-83.491, Bull. crim. 2009, n° 4 (cassation sans renvoi) articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 du code de procédure pénale ; article 65 de la loi du 29 juillet 1881
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.