JURITEXT000029864251 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/86/42/JURITEXT000029864251.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 8 septembre 2014, 14-70.005, Publié au bulletin 2014-09-08 Cour de cassation A1415009 Avis sur saisine 14-70005 Bulletin 2014, Avis, n° 5 AVIS Conseil de prud'hommes de Melun 2014-05-05 M. Louvel (premier président) M. Aldigé M. Adida-Canac, assisté de M. Cardini, auditeur de justice ECLI:FR:CCASS:2014:AV15009 Demande d'avis n° H1470005 Séance 8 septembre 2014 Juridiction : Conseil de prud'hommes de Melun Avis n° 15009P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 5 mai 2014 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Melun, reçue le 16 mai 2014, dans une instance opposant M. X... au Centre médical de Forcilles et aux organes de la procédure collective de celui-ci, et ainsi libellée : " Les dispositions de l'article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, relatives à la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en son absence, remettent-elles en cause les dispositions de l'article 416 du code de procédure civile, qui dispensent l'avocat de justifier qu'il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à l'obtention d'un jugement et emportant le pouvoir de faire ou d'accepter des offres ? " Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldigé, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; EST D'AVIS QUE : L'article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant, ne s'applique pas à l'avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres. Fait à Paris, le 8 septembre 2014, au cours de la séance où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, Mme Pic, conseiller référendaire et Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Mandat ad litem - Etendue - Mandat de transiger - Portée PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Représentation des parties - Représentation par avocat - Mandat spécial - Production - Nécessité (non) TRANSACTION - Qualité - Avocat - Mandat ad litem - Portée PROCEDURE CIVILE - Parties - Représentation - Mandat - Etendue L'article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant, ne s'applique pas à l'avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres Sur l'absence d'obligation pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial, à l'égard du juge et de la partie adverse, en application de l'article 417 du code de procédure civile, à rapprocher :2e Civ., 29 mai 1979, pourvoi n° 78-11.527, Bull. 1979, II, n° 159 (rejet) ;2e Civ., 27 février 1980, pourvoi n° 78-15.142, Bull. 1980, II, n° 43 (cassation) ;2e Civ., 24 mai 1984, pourvoi n° 83-13.253, Bull. 1984, II, n° 92 (rejet) ;1re Civ., 7 juillet 1987, pourvoi n° 85-18.769, Bull. 1987, I, n° 220 (cassation) ;3e Civ., 16 décembre 1992, pourvoi n° 91-12.502, Bull. 1992, III, n° 324 (rejet) ;1re Civ., 3 février 1993, pourvoi n° 91-12.714, Bull. 1993, I, n° 57 (cassation) ;3e Civ., 13 juillet 1994, pourvoi n° 91-19.839, Bull. 1994, III, n° 144 (cassation) ;Soc., 23 mai 1996, pourvoi n° 94-16.949, Bull. 1996, V, n° 209 (rejet) articles 416 et 417 du code de procédure civile ; article R. 1454-13 du code du travail
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.