JURITEXT000030276036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/27/60/JURITEXT000030276036.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 6 octobre 2014, 14-70.008, Publié au bulletin 2014-10-06 Cour de cassation A1415012 Avis sur saisine 14-70008 Bulletin 2014, Avis, n° 8 AVIS Cour d'appel de Poitiers 2014-06-25 M. Louvel (premier président) M. Girard M. de Leiris, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport ECLI:FR:CCASS:2014:AV15012 Demande d'avis n° K1470008 Séance du 6 octobre 2014 Juridiction : Cour d'appel de Poitiers Avis n° 15012P Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 25 juin 2014 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Poitiers, reçue le 8 juillet 2014, dans l'affaire n° 13/2243, ainsi libellée : "Dans la procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, la signification des conclusions de l'appelant à la personne de l'intimé qui n'a pas constitué avocat, délivrée au cours du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, et avant le commencement du délai subséquent d'un mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile, fait-elle courir envers l'intimé le délai bimestriel pour conclure imparti par l'article 909 du même code ?" Sur le rapport de M. Edouard de Leiris, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Michel Girard, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; EST D'AVIS QUE : Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code . Fait à Paris, le 6 octobre 2014, au cours de la séance où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, Mme Nicolle, conseiller, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'intimé - Délai - Point de départ - Détermination - Portée PROCEDURE CIVILE - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions de l'intimé - Délai - Point de départ - Détermination - Portée Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code Sur le délai d'un mois supplémentaire dont bénéficie l'appelant en vertu de l'article 911 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions, à rapprocher :2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-20.529, Bull. 2013, II, n° 140 (cassation) ;2e Civ., 10 avril 2014, pourvoi n° 12-29.333, Bull. 2014, II, n° 97 (cassation) ;2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-22.586, Bull. 2014, II, n° 173 (cassation) articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile
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