JURITEXT000028944151 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/94/41/JURITEXT000028944151.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-14.953, Publié au bulletin 2014-05-14 Cour de cassation 11400503 Irrecevabilité 13-14953 Bull. 2014, I, n° 88 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Chambéry 2013-01-29 M. Charruault M. Sarcelet Me Foussard, SCP Boullez M. Matet ECLI:FR:CCASS:2014:C100503 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties dans les formes de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les décisions du juge de la mise en état statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit, et que lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de la mise en état, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a prononcé, le 26 septembre 2008, le divorce des époux Z...-Y...et désigné un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ; Attendu que, par acte du 30 juin 2011, Mme Y... a assigné M. Z... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albertville pour faire procéder à la liquidation et au partage des biens dépendant du régime matrimonial ; que M. Z... a invoqué, devant le juge de la mise en état, l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Bonneville ; Attendu que l'arrêt qui s'est borné à confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui s'est déclaré compétent n'a pas mis fin à l'instance ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze. CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision rejetant une exception d'incompétence COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Ordonnance du juge de la mise en état (non) PROCEDURE CIVILE - Exception - Incompétence - Contredit - Domaine d'application - Ordonnance du juge de la mise en état (non) PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Ordonnance du juge de la mise en état - Voies de recours - Contredit (non) Les décisions du juge de la mise en état statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit ; lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de la mise en état, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie, de sorte que l'arrêt, qui statue sur l'exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut pas être frappé de pourvoi Sur la recevabilité du pourvoi contre l'arrêt d'appel ne mettant pas fin à l'instance, dans le même sens que :2e Civ., 31 mars 2011, pourvoi n° 10-15.794, Bull. 2011, II, n° 77 (irrecevabilité), et l'arrêt cité. Sur la recevabilité du contredit contre une ordonnance du juge de la mise en état, dans le même sens que : 2e Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.242, Bull. 2013, II, n° 18 (cassation), et l'arrêt cité articles 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.