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21400713

JURITEXT000028760123 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/76/01/JURITEXT000028760123.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 14-60.350, Publié au bulletin 2014-03-20 Cour de cassation 21400713 Rejet 14-60350 Bulletin 2014, II, n° 71 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Bastia 2014-02-21 Mme Flise M. Lautru Mme Isola ECLI:FR:CCASS:2014:C200713 Arrêt n° 713 F-P + B Pourvoi n° N 14-60. 350 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie X..., domiciliée ..., contre la décision rendue le 21 février 2014 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Adrien Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bastia, 21 février 2014), que M. Y... a sollicité la radiation de Mme Stéphanie X... de la liste électorale de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation des listes électorales de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo, alors que M. Y... n'est pas électeur de cette commune, le tribunal a violé l'article L. 25 du code électoral ; Mais attendu que Mme X..., qui a comparu à l'audience du tribunal d'instance, n'a pas soutenu que le tiers électeur n'était pas inscrit sur la liste électorale de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel, irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation des listes électorales de la commune de San-Gavino-di-Fiumorbo, alors qu'en ne constatant pas que le contestant avait rapporté la preuve qu'elle ne pouvait être inscrite sur la liste électorale de cette commune au titre de l'article L. 11 2°, en qualité de conjoint de contribuable, ou au titre des articles L. 12 à L. 15-1 du code électoral, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a souverainement retenu que le tiers électeur démontrait que Mme X... ne remplissait aucune des conditions de domicile réel à San-Gavino-di-Fiumorbo, de résidence actuelle, effective et continue de six mois dans cette commune et d'inscription au rôle des contributions directes communales depuis cinq ans ininterrompus, n'avait pas à rechercher si le tiers électeur rapportait la preuve que Mme X... ne pouvait pas être inscrite au titre de l'article L. 11 2°, en qualité de conjoint de contribuable, ou des articles L. 12 à L. 15-1 du code électoral dès lors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que Mme X... avait invoqué qu'elle pouvait être inscrite à l'un de ces titres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze ; Où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, M. Lautru, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre. CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Elections - Tiers électeur sollicitant la radiation d'un électeur de la liste électorale - Absence d'inscription du tiers électeur ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Conditions - Domicile réel, résidence ou inscription au rôle des contributions directes - Electeur ne remplissant aucune de ces conditions - Conditions prévues à l'article L. 11, 2°, du code électoral - Conditions prévues aux articles L. 12 à L. 15-1 du code électoral - Electeur n'invoquant aucune de ces conditions - Office du juge - Portée ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Conditions - Conditions prévues aux articles L. 12 à L. 15-1 du code électoral - Office du juge - Portée L'électeur, qui a comparu devant le tribunal d'instance, ne peut soulever pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen tiré de l'absence d'inscription du tiers électeur qui sollicite sa radiation de la liste électorale de la commune. Le tribunal d'instance qui retient souverainement qu'un tiers électeur a démontré qu'un électeur ne remplissait aucune des conditions de domicile réel, de résidence actuelle, effective et continue de six mois dans une commune et d'inscription au rôle des contributions directes communales depuis cinq ans ininterrompus, n'a pas à rechercher si le tiers électeur rapporte la preuve que l'électeur ne pouvait pas être inscrit au titre de l'article L. 11, 2°, en qualité de conjoint de contribuable, ou des articles L. 12 à L. 15-1 du code électoral dès lors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que l'électeur avait invoqué qu'il pouvait être inscrit à l'un de ces titres A rapprocher :2e Civ., 29 mars 2012, pourvoi n° 12-60.140, Bull. 2012, II, n° 62 (cassation partielle) articles L. 11, 2°, et L. 12 à L. 15-1 du code électoral

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