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JURITEXT000029057012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/05/70/JURITEXT000029057012.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 juin 2014, 13-19.920, Publié au bulletin 2014-06-05 Cour de cassation 21400987 Rejet 13-19920 Bull. 2014, II, n° 130 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon 2013-04-19 Mme Flise M. Mucchielli SCP Boré et Salve de Bruneton M. de Leiris ECLI:FR:CCASS:2014:C200987 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2013), que la SCI de Nyse a interjeté un appel contre le jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre la société d'huissier de justice Fabien X...-Julie Y... (la société X...-Y...) ; Attendu que la SCI de Nyse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, en l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations, en retenant que « les parties s'étaient expliquées contradictoirement » sur cette fin de non-recevoir, quand elle relevait elle-même que l'intimé « était irrecevable à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel faute d'en avoir saisi le conseiller de la mise en état », ce dont il résultait que ce moyen n'était pas dans les débats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant relevé, après avoir déclaré l'intimé irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir faute de l'avoir soumise au conseiller de la mise en état, que les parties s'étaient expliquées contradictoirement sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui n'avait pas à inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de Nyse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de Nyse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société de Nyse. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société DE NYSE ; AUX MOTIFS QUE la SELARL X...-Y... soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif de sa tardiveté ; que selon l'article 914 du Code de procédure civile, " le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que la cause ne soit révélée postérieurement " ; que si, en application de ce texte, la SELARL X...-Y... est irrecevable à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel faute d'en avoir saisi le conseiller de la mise en état, ce dont du reste la SCI DE NYSE ne se prévaut pas, il y a lieu de toute façon pour la Cour de soulever d'office ce moyen d'irrecevabilité de l'appel sur lequel les parties se sont expliquées contradictoirement ; ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, en l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations, en retenant que « les parties s'étaient expliquées contradictoirement » sur cette fin de non-recevoir, quand elle relevait elle-même que l'intimé « était irrecevable à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel faute d'en avoir saisi le Conseiller de la mise en état », ce dont il résultait que ce moyen n'était pas dans les débats, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Défaut - Cas - Moyen débattu entre les parties déclaré irrecevable - Moyen relevé d'office par le juge APPEL CIVIL - Recevabilité - Appréciation - Respect du principe de la contradiction - Office du juge - Etendue - Portée Ne méconnaît pas le principe de la contradiction le juge qui, après avoir déclaré le défendeur irrecevable à soulever un moyen qui avait été débattu entre les parties, relève d'office ce même moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations. En conséquence, dès lors que les parties se sont expliquées contradictoirement sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé et tirée de la tardiveté de l'appel, la cour d'appel, qui déclare l'intimé irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir faute de l'avoir soumise au conseiller de la mise en état, peut elle-même la relever d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point A rapprocher : CEDH, arrêt du 13 octobre 2005, clinique des Acacias et autres c. France, n° 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01

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