JURITEXT000029934483 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/93/44/JURITEXT000029934483.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-25.824, Publié au bulletin 2014-12-18 Cour de cassation 21401860 Cassation 13-25824 Bulletin 2014, II, n° 251 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nancy 2013-09-11 Mme Flise SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard Mme Depommier ECLI:FR:CCASS:2014:C201860 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié et 11 des statuts du régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ce dernier dans sa rédaction applicable ; Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que, ouverte à soixante-cinq ans, la retraite complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils peut être liquidée sur demande de l'adhérent à partir de 60 ans moyennant l'application d'un coefficient d'anticipation, variant de 0,75 à 0,95 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, né le 2 août 1940, M. X... a obtenu de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2004, soit à l'âge de 63 ans ; qu'il n'a pas perçu sa retraite complémentaire en 2005 et en 2006, ses revenus au titre d'une EURL dépassant alors le plafond réglementaire ; que ces derniers étant en dessous du seuil à partir de 2007, il a demandé le règlement de sa retraite complémentaire à la CIPAV ; que n'ayant pas reçu de réponse, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour dire la CIPAV tenue au paiement envers M. X..., à compter du 1er janvier 2007, des arrérages d'une pension de retraite complémentaire calculée sur la base de quatre cent deux points, outre la majoration familiale de 10 %, l'arrêt rappelle que le compte établi par la CIPAV le 31 décembre 2001 était de quatre cent deux points ; que le 1er avril 2004, la CIPAV, accusant réception du relevé de carrière que l'intéressé lui avait adressé, a déclaré engager le processus de liquidation de ses droits à compter du 1er janvier 2004, sur la base de quatre cent deux points pour la retraite complémentaire ; que dans un courrier du 6 décembre 2008, la CIPAV annonçait une retraite complémentaire calculée sur la base de quatre cent vingt-trois points acquis de janvier 1990 au 1er avril 2008 puis évoquant une erreur, elle indiquait le 15 décembre 2011, que depuis 2004, les cotisations dues au titre de ce régime n'étaient plus génératrices de droits et qu'en conséquence, le nombre de points acquis devait être ramené à trois cent soixante-deux ; qu'il retient que le nombre de points acquis par l'assuré au titre du régime complémentaire avait été arrêté au 31 décembre 2001 de sorte que M. X... était fondé à considérer que ce chiffre devait constituer l'assiette de calcul de ses droits à retraite complémentaire dès que le montant des revenus provenant de son activité deviendrait inférieur au plafond fixé par voie réglementaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation des droits prenait effet, indépendamment du versement des arrérages litigieux, au 1er janvier 2004, ce dont il résultait que le coefficient d'anticipation mentionné à l'article 11 des statuts de la CIPAV devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté la fin de non recevoir soulevée par la CIPAV. AUX MOTIFS QUE la CIPAV fait état d'un titre de pension du 27 avril 2004 dont elle indique que la réception n'est pas contestée par l'assuré puisqu'elle constituait la pièce n°1 qu'il avait produite en première instance, et selon lequel Monsieur X..., né le 2 août 1940, était titulaire d'une retraite complémentaire calculée d'après les éléments suivants :- Nombre de points : 362.- Valeur du point pour l'année 2004 : 23,00 €.- Montant annuel de la retraite : 8.326,00 €.- Montant trimestriel de la retraite : 2.081,50 €.- Premier paiement le 30 avril 2004.Que cependant, il convient de constater que ce document, fourni par l'intimée en cause d'appel, n'est pas associé à une décision qui, notifiant l'étendue de ses droits à Monsieur X..., serait en outre revêtue de la mention du délai de deux mois dans lequel il pouvait la contester devant la commission de recours amiable, délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. La CIPAV est donc mal fondée à se prévaloir d'une décision devenue définitive et du principe de l'intangibilité des pensions, tel qu'il résulte des dispositions de l'article R. 351-10 du même code, pour s'opposer à la demande de Monsieur X... tendant à la liquidation de sa pension de retraite complémentaire sur la base d'un nombre de points supérieur à celui indiqué dans le titre du 27 avril 2004 ; ALORS QUE la juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé d'office le moyen pris d'une irrégularité de la notification faite à Monsieur X... de son titre de pension laquelle n'avait pas été discutée par l'assuré qui n'avait jamais prétendu que ledit titre n'avait pas été accompagné d'un courrier lui indiquant les voie et délai de recours ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la CIPAV est débitrice envers Monsieur X..., à compter du 1er janvier 2007, d'une pension de retraite complémentaire calculée sur la base de 402 points, et de la valeur du point telle que fixée, année par année, par le conseil d'administration de la caisse, outre la majoration familiale de 10 % ; AUX MOTIFS QUE dans un courrier adressé le 1er septembre 2011 au président du tribunal, la CIPAV a reconnu qu'elle avait commis une faute en ne remettant pas en paiement la cotisation du régime complémentaire de Monsieur X... à compter du 1er janvier 2007, précisant que le préjudice de l'assuré devait être évalué en calculant ses droits ouverts sur la base de 362 points acquis ce qui donnait un total de 11.097,84 ¿ pour 2007 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.