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JURITEXT000029609259 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/60/92/JURITEXT000029609259.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 octobre 2014, 13-14.271, Publié au bulletin 2014-10-15 Cour de cassation 31401242 Déchéance 13-14271 Bulletin 2014, III, n° 131 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Fort-de-France 2012-12-14 M. Terrier Mme Guilguet-Pauthe SCP Lesourd, SCP Waquet, Farge et Hazan Mme Feydeau ECLI:FR:CCASS:2014:C301242 LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense et après avis de la deuxième chambre civile : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 décembre 2012), que M. X... a assigné Mme Y... en revendication de la propriété d'un terrain qu'elle occupe à laquelle il a été fait droit ; Attendu que Mme Y... a formé, le 18 mars 2013, un pourvoi contre cet arrêt et a déposé, le 11 juin 2013, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire ampliatif qu'elle a fait signifier à M. X... le 18 juin 2013 par voie de procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse autre que la dernière adresse de l'intéressé, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel ; Qu'une telle signification est irrégulière ; Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'ayant été régulièrement signifié à M. X... dans le délai imparti à cet effet, la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze. CASSATION - Mémoire - Signification - Signification au défendeur au pourvoi - Irrégularité - Déchéance - Cas - Dernière adresse figurant dans les conclusions d'appel - Signification faite à une adresse différente de la dernière adresse de l'intéressé La signification d'un mémoire ampliatif, par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, à une adresse autre que la dernière adresse de l'intéressé, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel, est irrégulière. Dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués n'ayant été régulièrement signifié dans le délai imparti à cet effet Sur le caractère irrégulier de la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse autre que la dernière connue, à rapprocher :2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-11.510, Bull. 2004, II, n° 532 (cassation), et l'arrêt cité ;2e Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.657, Bull. 2012, II, n° 129 (déchéance) Cour d'appel de Fort-de-France, 14 décembre 2012, 09/00167 article 978 du code de procédure civile

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