JURITEXT000029789703 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/78/97/JURITEXT000029789703.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 novembre 2014, 13-21.399, Publié au bulletin 2014-11-19 Cour de cassation 31401398 Cassation 13-21399 Bulletin 2014, III, n° 155 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles 2013-02-04 M. Terrier M. Charpenel (premier avocat général) SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin Mme Collomp ECLI:FR:CCASS:2014:C301398 LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2013), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné la société GIC immobilier exerçant sous l'enseigne Y... immobilier, sa gérante Mme Y... et les membres du conseil syndical en nullité du mandat de syndic confié au cabinet Y... immobilier par l'assemblée générale du 6 mai 2009, en désignation d'un administrateur provisoire et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1842 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la même loi ; Attendu que pour déclarer l'action de Mme X... irrecevable, la cour d'appel retient que son action tend au principal à l'annulation du mandat de syndic confié au cabinet Y... immobilier par l'assemblée générale du 6 mai 2009 donc à l'annulation de cette assemblée générale des copropriétaires et que ses autres demandes découlent de cette demande principale, que conformément aux dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent être exercées dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qu'est produit en cause d'appel l'accusé de réception justifiant de la notification le 14 mai 2009 à Mme X... du procès-verbal de l'assemblée générale et qu'en exerçant cette action le 25 mars 2010, elle était forclose ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... sollicitait l'annulation du mandat de syndic, alors qu'une telle demande, fondée sur l'absence de personnalité morale de l'entité désignée en qualité de syndic dans le contrat de syndic et sur l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, ne s'analyse pas en une action en contestation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu qu'une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; Attendu que l'arrêt déclare l'action de Mme X... irrecevable, tout en confirmant le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société GIC immobilier, Mme Y..., M. Z..., M. A... et M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GIC immobilier, Mme Y..., M. Z..., M. A... et M. B... à payer à Mme X... une somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société GIC immobilier, Mme Y..., M. Z..., M. A... et M. B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Madame X... en annulation du mandat de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence La Pommeraie 11 rue Thibault à Marly le Roi confié au Cabinet Y... IMMOBILIER représenté par Madame Y... et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 1382 du code civil AUX MOTIFS PROPRES QUE " Mme E... Y..., la SARL GIC IMMOBILIER, M. A..., M. Z... et M. B... font grief au jugement de déclarer Mme X... recevable en sa demande visant à obtenir la nullité de la désignation de la société GIC IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne Y... IMMOBILIER intervenue aux termes de l'assemblée générale du 6 mai 2009, alors que Mme X... était forclose pour contester l'assemblée générale du 6 mai 2009 qui lui avait été notifiée le 14 mai 2009 ; qu'en effet, enfermée dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la contestation de l'assemblée générale litigieuse devait intervenir avant le 14 juillet 2009 ; que l'action en nullité de la désignation de la société GIC IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne Y... IMMOBILIER, intentée par Mme X... contre Mme E... Y..., la SARL GIC IMMOBILIER, M. A..., M. Z... et M. B... devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, le 25 mars 2010, était irrecevable ; (...) que Mme X..., qui ne conteste pas avoir reçu notification du procès-verbal litigieux le 14 mai 2009, demande la confirmation du jugement en faisant valoir que, sur le plan procédural, l'action judiciaire qu'elle a engagée relève du droit commun et ne porte pas sur la contestation du procès-verbal de l'assemblée générale ; que cette action n'est donc pas enfermée dans le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; (...) que l'acte introductif d'instance du 25 mars 2010, par lequel Mme X... a saisi le tribunal de grande instance de VERSAILLES, invite celui-ci à prononcer la nullité du mandat de syndic donné à Mme Mireille E... épouse Y... par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence de la POMMERAIE du 6 mai 2009, à désigner à la suite de la nullité de ce mandat un administrateur judiciaire, en conséquence, à condamner Mme E... Y... et la SARL GIC IMMOBILIER à verser diverses sommes en raison du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et par elle-même du fait de ses manoeuvres dolosives relatives à des détournements des fonds du syndicat des copropriétaires au profit de la société GIC IMMOBILIER et à condamner également MM. A..., Z... et B... en raison de leur participation à la tromperie des copropriétaires ; qu'il résulte de l'acte introductif d'instance et des écritures de Mme X... que son action tend au principal à l'annulation du mandat de syndic confié au cabinet Y... IMMOBILIER par l'assemblée générale du 6 mai 2009, donc à l'annulation de cette assemblée générale des copropriétaires et que ses autres demandes découlent de cette demande principale ; (...) que les intimés et appelants incidents produisent en cause d'appel l'accusé de réception justifiant de la notification à Mme X... du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mai 2009 le 14 mai 2009 ; que, conformément aux dispositions de l'article 42 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; que Mme X... devait donc exercer son action en contestation de cette assemblée générale avant le 14 juillet 2009 ; qu'en exerçant cette action le 25 mars 2010, elle était forclose ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action de Mme X... est irrecevable ; que le jugement sera infirmé ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE " Madame Nathalie X... ne justifie nullement que Madame Mireille E... épouse Y... en sa qualité de gérante du CABINET Y... IMMOBILIER n'a pas appliqué la résolution 5 de l'Assemblée Générale du 6 mai 2009 d'ouvrir un compte bancaire ou postal sans délai pour y verser toutes les sommes reçues au nom et pour le compte du syndicat, ni qu'elle a versé sur le compte de la société immobilière dont elle est la gérante des fonds du Syndicat des copropriétaires " ; ALORS D'UNE PART QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'acte introductif d'instance et les conclusions réciproques des parties ; que Madame X... ayant, par son assignation du 25 mars 2010 et ses conclusions d'appel récapitulatives, sollicité que soit prononcée la nullité du mandat confié au Cabinet Y... IMMOBILIER, d'une part, pour défaut d'existence juridique de cette entité et, d'autre part, pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire ou postal dédié au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel qui, pour dire cette action soumise au délai de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et la déclarer irrecevable, a énoncé que l'acte introductif d'instance tendait, à titre principal, à l'annulation de cette assemblée générale des copropriétaires, les autres demandes découlant de cette demande principale, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'action en nullité pour inexistence légale de la personne désignée comme syndic par l'assemblée générale de la copropriété ne vise pas à contester la décision de cette assemblée mais à voir constater la nullité du mandat pour défaut d'existence légale de son bénéficiaire ; qu'en considérant que l'action formée en nullité du mandat de syndic donné au cabinet Y... IMMOBILIER, entité dépourvue d'existence juridique, tendait à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires ayant procédé à cette désignation le 6 mai 2009 et était irrecevable faute d'avoir été formée dans le délai de deux mois de l'article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 a violé ce texte ainsi que les articles 1108 et 1842 du code civil, 1, 3 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; ALORS EN OUTRE ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'action en nullité du mandat de syndic pour défaut de respect de l'obligation légale d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat et de versement sur ce compte de toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat dans les trois mois de la désignation du syndic, ne constitue pas une action en contestation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic ; qu'en énonçant, pour dire Madame X... irrecevable en son action, que celle-ci n'avait pas été formée dans le délai de contestation de l'assemblée générale ayant désigné le cabinet Y... IMMOBILIER comme syndic, la cour d'appel a violé les articles 18 et 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'il appartient au syndic, tenu d'une obligation légale d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat dans les trois mois de sa désignation, à peine de nullité de son mandat, de rapporter la preuve qu'il y a satisfait ; qu'en énonçant, par motifs à les supposer adoptés du premier juge, que Madame X... ne justifiait pas que Madame Y... n'avait pas appliqué la résolution 5 de l'assemblée générale du 6 mai 2009 d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé pour y verser sans délai toutes les sommes reçues au nom et pour le compte du syndicat, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 1315 du code civil et l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.