JURITEXT000028642336 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/64/23/JURITEXT000028642336.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 février 2014, 12-27.643 12-27.697 12-27.698 12-27.7
§ 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que toute personne à qui on oppose le résultat d'écoutes téléphoniques réalisées dans une procédure à laquelle elle est demeurée totalement étrangère doit toujours être en mesure d'en contester la régularité et le bien-fondé ; qu'en affirmant au contraire, pour considérer que les droits de la défense de la société Pateu et Robert avaient été préservés, que celle-ci avait été mise en cause sur la base d'écoutes téléphoniques indiscutables ou encore que l'article L. 463-5 du code de commerce ne prévoit aucune restriction dans l'utilisation des pièces pénales communiquées à l'Autorité lesquelles sont « opposables aux parties dans les mêmes conditions que les pièces rassemblées dans le cadre d'une enquête administrative », la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 463-5 du code de commerce, ensemble l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les éléments recueillis lors d'une procédure pénale, en lien direct avec des faits dont l'Autorité est saisie, peuvent lui être communiqués par les juridictions d'instruction, sur sa demande, conformément à l'article L. 463-5 du code de commerce, et justement retenu que les pièces ainsi communiquées sont opposables aux parties dans les mêmes conditions que celles qui sont rassemblées à l'occasion d'une enquête administrative, l'arrêt constate que l'ensemble des documents et pièces transmis par le juge d'instruction, qui fondaient les griefs notifiés, ont été communiqués aux parties et soumis au débat contradictoire ; qu'ayant fondé la condamnation de la société Pateu et Robert, non sur les seuls propos tenus par un tiers au cours d'écoutes téléphoniques réalisées dans une procédure distincte à laquelle elle est restée étrangère, mais sur un faisceau d'indices comprenant l'analyse des appels d'offres et des conversations précisément attribuées à son dirigeant, et relevé que les entreprises ont pu faire valoir leurs observations et présenter d'éventuels éléments à décharge dans les délais légaux sur l'ensemble de ces pièces, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la force probante de ce faisceau d'indices, en a justement déduit que ces éléments pouvaient être utilisés pour établir l'existence de l'infraction sans méconnaître les droits de la défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° D 12-
- 697 et le quatrième moyen du pourvoi n° E 12-
- 698, pris en ses trois premières branches, réunis : Attendu que la société Pateu et Robert et la société Degaine font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen : 1°/ que l'adhésion d'une entreprise à une entente anticoncurrentielle n'est établie qu'à la condition de démontrer qu'elle a personnellement et effectivement acquiescé à une action collective ; que si la preuve d'une entente peut être rapportée par un faisceau d'indices précis graves et concordants encore faut-il démontrer non seulement que les entreprises mises en cause se sont concertées mais encore que l'accord intervenu a effectivement été mis en oeuvre et respecté par les parties ; qu'en considérant qu'il était établi que la société Pateu et Robert avait participé à une entente sur les marchés de l'Eglise Saint-Michel de Dijon et de l'Hôtel de ville d'Autun en octobre et novembre 2001, bien qu'il résulte des propres constatations de l'Autorité de la concurrence expressément adoptées que la société Pateu et Robert n'a in fine pas retiré son offre sur le marché de l'Eglise Saint-Michel de Dijon dont elle a été déclarée attributaire et n'a ainsi pas respecté les termes de la concertation prétendument établie, la cour d'appel a violé l'article L. 420-1 du code de commerce ; 2°/ que l'adhésion d'une entreprise à une entente anticoncurrentielle n'est établie qu'à la condition de démontrer qu'elle a personnellement et effectivement acquiescé à une action collective ; que si la preuve d'une entente peut être rapportée par un faisceau d'indices précis graves et concordants encore faut il démontrer non seulement que les entreprises mises en cause se sont concertées mais encore que l'accord intervenu a effectivement été mis en oeuvre et respecté par les parties ; qu'en déduisant l'existence d'une entente de la seule intention prétendue de la société Pateu et Robert de renoncer au marché de l'Eglise Saint-Michel de Dijon, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'une entente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce ; 3°/ qu'une entente entre entreprises n'est caractérisée qu'à la condition de démontrer qu'un échange d'informations a eu lieu avant le dépôt des offres en vue de se répartir les marchés ; qu'en reprochant à la société Pateu et Robert d'avoir participé à une entente sur les marchés de l'Eglise Saint-Michel de Dijon et de l'Hôtel de ville d'Autun, après avoir expressément admis que les échanges d'informations opposés à la société Pateu et Robert sont postérieurs au dépôt des offres pour le marché de l'Eglise Saint-Michel de Dijon, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 420-1 du code de commerce ; 4°/ qu'en se bornant à adopter expressément la motivation de la décision déférée ayant retenu que les écoutes téléphoniques montrent que la société Pateu et Robert est effectivement intervenue auprès du maître d'ouvrage pour faire état de son intention de renoncer au marché au motif d'une erreur dans le calcul du prix du devis, sans rechercher comme elle y avait été invitée s'il ne résultait pas d'une lettre de la direction des marchés publics de la ville de Dijon adressée au Conseil de la concurrence que les échanges entre Pateu et Robert et la DRAC avaient en réalité été initiés par la DRAC elle-même, qui lui a demandé de lui fournir un sous-détail de prix relatif à la fourniture, la taille et la pose de pierre qu'elle jugeait anormalement bas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce ; 5°/ que pour confirmer le jugement déféré, les juges du second degré ne peuvent pas se borner à adopter les motifs pertinents des premiers juges, sans analyser fût-ce sommairement, les nouveaux moyens de fait et de droit développés par l'appelant ; qu'en se bornant à confirmer la décision déférée sur les ententes en Bourgogne reprochées à la société Pateu et Robert par une seule adoption expresse de la motivation de celle-ci, sans procéder à la moindre analyse des pièces et des conclusions précises et détaillées de la société Pateu et Robert expliquant en quoi la décision de l'Autorité de la concurrence devait être réformée en fait et en droit et développant notamment des moyens nouveaux nés de la décision déférée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violé ; 6°/ que l'adhésion d'une entreprise à une entente anticoncurrentielle n'est établie qu'à la condition de démontrer qu'elle a personnellement et effectivement acquiescé à une action collective ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que la société Degaine aurait participé à une entente régionale en Basse-Normandie, que les entreprises visées par la notification des griefs font partie du Groupement national de restauration des monuments historiques qui assure la liaison entre les professionnels de la restauration des monuments historiques, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la société Degaine avait personnellement acquiescé à une entente régionale entre entreprises, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce ; 7°/ que l'affirmation de l'existence d'une entente régionale en Basse-Normandie ne dispense pas l'Autorité poursuivante d'établir le comportement répréhensible de l'entreprise en cause sur chaque marché particulier incriminé, ne serait-ce que pour établir que les consignes décidées à l'avance ont ensuite effectivement été appliquées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 420-1 du code de commerce ; 8°/ que l'adhésion à une entente n'est établie qu'à la condition de démontrer que les décisions prises d'un commun accord ont ensuite été effectivement appliquées ; qu'en affirmant que « la circonstance que les pratiques n'ont pas été mises en oeuvre à l'occasion de l'intégralité des marchés lancés dans la région n'enlève pas son caractère général à l'entente, compte tenu du volume très élevé des marchés ayant fait l'objet de concertations et que la répétition des concertations démontre bien l'existence d'un véritable système mis en place entre les entreprises répondant aux appels d'offres sur la région, de sorte que l'entente était bien organisée à un échelon plus vaste que celui des marchés individuels en cause », quand cette constatation suffisait au contraire à établir que les entreprises n'avaient jamais entendu mettre en oeuvre une entente régionale généralisée, la cour d'appel a violé l'article L. 420-1 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant établi l'existence des deux ententes ponctuelles reprochées à la société Pateu et Robert au moyen d'un faisceau d'indices qu'elle a souverainement apprécié, résultant de l'analyse des appels d'offres, des déclarations du dirigeant de la société Lefèvre et de la retranscription de deux séries d'écoutes téléphoniques portant sur des conversations intervenues entre le dirigeant de la société Pateu et Robert et celui de la société Lefèvre, le premier échange faisant état du niveau des offres présentées, et ayant pour objet de faire retirer l'offre déposée par la société Pateu et Robert dans le cadre du marché de l'église Saint Michel de Dijon en vue de favoriser une société du groupe Lefèvre en contrepartie de l'attribution du marché de l'hôtel de ville d'Autun, et le second, postérieur, rendant compte au groupe Lefèvre des démarches entreprises auprès du maître d'ouvrage concernant l'intention de la société Pateu et Robert de renoncer au marché précité, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'objet anticoncurrentiel de ces concertations tendant à modifier le jeu normal de la concurrence, aussi bien dans le cadre d'un appel d'offres en cours d'attribution, pour la première, que dans la phase préalable au dépôt des offres du second appel d'offres à venir, et qui n'avait donc pas à procéder à d'autres recherches concernant leurs effets, a, sans être tenue de répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant, légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu l'existence de trois ententes régionales sur le fondement des écoutes téléphoniques et des auditions des dirigeants des sociétés y ayant pris part, des documents découverts lors de perquisitions effectuées au siège des mêmes sociétés et des informations communiquées par les maîtres d'ouvrage sur les procédures d'appel d'offres, révélant que les pratiques constatées dans chacune de ces trois régions, concernant un volume très élevé de marchés et intervenant entre les principales entreprises actives dans la région concernée, présentaient un lien de complémentarité en ce sens que chacune d'elles était destinée à s'opposer aux conséquences du jeu normal de la concurrence, traduisaient la mise en oeuvre de jeux de compensation entre les entreprises et contribuaient, par le biais d'une interaction, à la réalisation des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d'un plan global visant un objet identique, la cour d'appel a établi le caractère général des ententes intervenues en Basse-Normandie, Haute-Normandie et Picardie ; Et attendu, en troisième lieu, que, s'étant fondée sur des preuves directes, résultant des déclarations de son directeur, confirmant tant le principe de répartition des marchés que le système des offres de couverture, preuves corroborées par un faisceau d'indices graves, précis et concordants notamment fondé sur les déclarations de concurrents, confirmant l'existence de ces pratiques réciproques, et sur l'analyse des marchés relatifs au Mont Saint Michel, exclusivement attribués à la société Degaine conformément aux souhaits de répartition de marchés exprimés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit l'adhésion de celle-ci à l'une des ententes régionales de son appartenance au groupement national des entreprises de restauration des monuments historiques, et qui n'avait pas à faire d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° D 12-
- 697, pris en ses deuxième et troisième branches, et le cinquième moyen du pourvoi n° E 12-
- 698, pris en sa quatrième branche, rédigés en termes similaires, réunis : Attendu que la société Pateu et Robert et la société Degaine font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que les sanctions pécuniaires, prononcées par l'Autorité de la concurrence doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées et déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné, le tout de façon motivée pour chaque sanction ; que l'appréciation de la gravité d'une entente suppose de procéder à une analyse concrète des effets de chaque pratique incriminée ; qu'en affirmant au contraire que « les pratiques d'ententes entre soumissionnaires aux appels d'offres lancés dans le cadre de marchés publics sont particulièrement graves par nature » et que l'Autorité de la concurrence est en droit de procéder à une approche globale de la gravité des pratiques, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du code de commerce ; 2°/ qu'en affirmant que l'Autorité de la concurrence est en droit de procéder à une approche globale de la gravité des pratiques, après avoir constaté que lorsque les pratiques ne sont reprochées à une entreprise qu'à l'occasion d'un marché particulier, il convient d'examiner l'entente éventuellement constituée « sur ce marché spécifique », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 464-2 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que toutes les pratiques portent sur des marchés publics d'appels d'offres et se traduisent par des concertations et échanges d'informations sur des marchés particuliers, ou à un échelon plus vaste s'agissant de trois régions, l'arrêt retient qu'elles libèrent les compétiteurs de l'incertitude de la mise en concurrence et leur permettent d'élaborer des offres ne prenant plus en compte leurs données économiques propres mais celles, normalement confidentielles, de leurs concurrents, en vue de tromper l'acheteur public sur la sincérité des offres et de parvenir à une répartition des marchés, que ces pratiques concernent un secteur presque exclusivement subordonné à l'engagement de procédures de mise en concurrence publiques et impliquent des entreprises qui, étant actives dans ce secteur et habituées à répondre à de nombreux appels d'offres, ne peuvent prétendre ignorer le caractère prohibé des échanges entre soumissionnaires se présentant comme concurrents ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'objet anticoncurrentiel de toutes ces pratiques, a justement déduit, sans être tenue de définir les effets propres à chacune, que les ententes entre soumissionnaires aux appels d'offres lancés lors de marchés publics sont particulièrement graves par nature ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant défini la nature, la portée et la durée des pratiques en cause, en réservant une analyse distincte aux ententes régionales, et examiné la contribution personnelle des sociétés Pateu et Robert et Degaine aux pratiques anticoncurrentielles qui leur étaient respectivement reprochées, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 464-2 du code de commerce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi n° E 12-
- 698, pris en sa première branche : Attendu que la société Degaine fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision lui ayant infligé une sanction de 536 000 euros et la publication d'un texte faisant état de cette décision, alors, selon le moyen, qu'en faisant application, pour fixer le montant de l'amende infligée à la société Degaine à 7, 49 % du chiffre d'affaires de 2009, des dispositions plus sévères de l'article L. 464-2 du code de commerce issues de la loi NRE du 15 mai 2001 relevant le plafond de l'amende de 5 % du chiffre d'affaires HT réalisé en France au cours du dernier exercice clos à 10 % du chiffre d'affaires HT réalisé au niveau mondial, après avoir admis que, contrairement à ce que l'Autorité de la concurrence a retenu, les pratiques reprochées à la société Degaine ne s'étaient pas poursuivies jusqu'au 18 juin 2002, mais seulement jusqu'au 13 février 2001, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi NRE du 15 mai 2001, ce dont il résultait que les nouvelles dispositions plus sévères n'étaient pas applicables à la société Degaine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article L. 464-2 dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, par refus d'application l'article L. 464-2 dans sa rédaction antérieure à la loi NRE, ensemble le principe de non rétroactivité des lois à caractère punitif ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que lorsque les pratiques relevées sont constitutives d'une pratique continue commencée antérieurement et terminée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, il y a lieu de l'appliquer à cette infraction unique et continue, c'est à bon droit, dès lors qu'il n'était pas justifié que la société Degaine s'en était publiquement désolidarisée, que la cour d'appel a fait application de la loi du 15 mai 2001 pour sanctionner l'adhésion de cette société à un système de partage de marchés et à un pacte de non-agression mis en oeuvre en Basse-Normandie, qui a débuté en 1998 et a pris fin en février 2002, et dont le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité, a été saisi en 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi n° E 12-
- 698, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Degaine fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les sanctions pécuniaires, prononcées par l'Autorité de la concurrence doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés ; que la gravité d'une entente s'apprécie, notamment, en tenant compte de la durée des pratiques reprochées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les pratiques reprochées à la société Degaine ne se sont pas poursuivies jusqu'au 18 juin 2002, mais seulement jusqu'au 13 février 2001, et que l'Autorité de la concurrence a retenu par erreur la responsabilité de la société Degaine au titre d'un marché du 18 juin 2002 ; qu'en considérant néanmoins que l'absence de participation de la société Degaine au titre d'un marché du 18 juin 2002 n'était pas de nature à remettre en cause, par la décision de l'Autorité de la concurrence, la situation individuelle de cette entreprise, bien que la constatation de cette erreur conduisait nécessairement à diminuer sensiblement la durée des pratiques imputées à la société Degaine et, partant, leur gravité, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du code de commerce ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Degaine avait été attributaire de dix marchés et non de onze, a retenu que cette rectification n'était pas de nature à modifier l'appréciation de sa situation individuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen pris en ses quatre premières branches, sixième et septième branches du pourvoi n° V 12-
- 643, le premier moyen, pris en ses troisième à septième branches et le troisième moyen pris en ses première, quatrième à neuvième branches du pourvoi n° D 12-
- 697, les deuxième et troisième moyens, et le quatrième moyen pris en sa quatrième branche, le cinquième moyen pris en ses deuxième, cinquième à septième, neuvième et douzième branches du pourvoi n° E 12-
- 698, le deuxième moyen du pourvoi n° H 12-
- 700, les deuxième à quatrième moyens du pourvoi n° M 12-
- 026 et le pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi n° E 12-
- 698, pris en sa huitième branche : Vu l'article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ; Attendu que les sanctions pécuniaires sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ; Attendu que pour fixer la sanction prononcée à l'encontre de la société Degaine, l'arrêt retient qu'en raison de son appartenance au groupe Vinci, dont le chiffre d'affaires est particulièrement important, cette société n'est pas fondée à se prévaloir de difficultés financières particulières affectant sa capacité contributive ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que la société Degaine s'était comportée de manière autonome sur le marché, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette société avait la faculté de mobiliser les fonds nécessaires au règlement de la sanction auprès du groupe auquel elle appartient, a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° V 12-
- 643, pris en sa huitième branche : Vu l'article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ; Attendu que pour fixer la sanction infligée à la société Pradeau et Morin, l'arrêt retient que son appartenance au groupe Eiffage, dont le chiffre d'affaires est particulièrement important, constitue une circonstance individuelle conduisant à en majorer le montant afin d'assurer son caractère à la fois dissuasif et proportionné ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que la société Pradeau et Morin s'était comportée de manière autonome sur le marché, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'appartenance de cette société au groupe Eiffage avait joué un rôle dans la mise en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles ou était de nature à influer sur l'appréciation de la gravité de ces pratiques, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE NON ADMIS le pourvoi incident ; REJETTE les pourvois n° D 12-
- 697, H 12-
- 700 et M 12-
- 026 ; Et sur les pourvois n° V 12-
- 643 et E 12-
- 698 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé, avec publication, des sanctions pécuniaires de 536 000 euros à l'encontre de la société Degaine et de 4 000 000 euros à l'encontre de la société Entreprise Pradeau et Morin, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le président de l'Autorité de la concurrence aux dépens exposés par les sociétés Degaine et Entreprise Pradeau et Morin et laisse aux autres parties la charge de leurs propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le président de l'Autorité de la concurrence à payer à la société Degaine et à la société Entreprise Pradeau et Morin, la somme de 3 000 euros chacune et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit au pourvoi n° V 12-
- 643 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Pradeau et Morin. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infligé à la société ENTREPRISE PRADEAU ET MORIN une sanction pécuniaire de 4 millions d'euros et D'AVOIR ordonné des mesures de publication de l'arrêt à ses frais au prorata du montant de la sanction prononcée à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : En ce qui concerne la méthode de détermination des sanctions Sur l'assiette servant de calcul du montant des sanctions, que la Décision a rappelé à bon droit que la valeur des ventes réalisées par les entreprises en cause de produits ou de services en relation avec l'infraction constitue généralement une référence appropriée pour déterminer l'assiette de la sanction pécuniaire infligée par l'Autorité de concurrence, dans la mesure où elle permet de proportionner celle-ci à la réalité économique de l'infraction ; qu'alors qu'il est acquis qu'aucune des entreprises requérantes ne réalise la totalité de son chiffre d'affaires dans le secteur concerné de la restauration des monuments historiques, la Décision relève cependant que cette référence ne pouvait être retenue au cas d'espèce comme montant de base des sanctions infligées, faute d'éléments suffisamment probants permettant d'en déterminer le montant ; que la Décision observe, à cet égard, que les entreprises, invitées en séance à communiquer les éléments relatifs à la proportion de leur chiffre d'affaires en rapport avec leur activité dans le secteur de la restauration des monuments historiques, réalisé au cours de la période de commission des pratiques sur les marchés affectés par celles-ci, n'ont, pour la plupart d'entre elles, pas fourni de données pertinentes, complètes et justifiées ; que, par ailleurs, certaines d'entre elles n'ont fourni aucun élément sur ce point ; que c'est dans ces conditions que l'Autorité, estimant ne pas disposer de données alternatives adéquates et suffisamment fiables et complètes, a décidé d'utiliser le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises comme base pour déterminer le montant des sanctions ; Qu'au soutien de leur demande de réformation de la Décision du chef de l'assiette de calcul du montant des sanctions retenue par l'Autorité, la plupart des requérantes n'ont pas communiqué à la cour de données répondant aux exigences définies par l'Autorité et approuvées par la cour ; qu'en effet : - les sociétés Entreprise H Chevalier Nord, EGL, Charpentier PM, Pateu Robert, Société Nouvelle Bodin et Terh Monuments Historiques persistent à se référer, selon le cas, aux données brutes établies par elles dont l'authenticité n'a pu être vérifiée faute de pièces justificatives ou de certification et qui, par surcroît, ne portaient pas sur le même type de marchés-clientèle publique ou publique et privée-ou, en ce qui concerne spécialement Charpentier PM et Pateu & Robert-sur une période postérieure aux pratiques en cause ; - la Société Nouvelle Bodin a seulement communiqué, dans le cadre de la réponse à la notification des griefs, un tableau récapitulatif de ses résultats entre 1996 et 2008 ; Dès lors, que concernant ces sociétés, la Décision (point 716), était fondée à retenir le chiffre d'affaires réalisé par chaque entreprise au cours du dernier exercice clos, soit 2009, dès lors qu'il s'agit de la seule donnée appuyée de justificatifs probants disponible pour l'ensemble des entreprises mises en cause, en prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé en France, tel qu'il ressort des liasses fiscales communiquées par les parties, la Décision expliquant que le coefficient appliqué pour calculer le montant de base de la sanction de chaque entreprise a été plus faible que celui qui aurait été appliqué si la valeur des ventes des entreprises en relation avec les infractions avait pu être retenue comme assiette de la sanction ; En revanche, qu'il est constant qu'avant la séance de l'Autorité, Pradeau et Morin avait communiqué des éléments, certifiés par son commissaire aux comptes, attestant que son chiffre d'affaires-soit la valeur des ventes réalisées en Picardie la dernière année complète de l'entente soit l'année 2000 (
- 512 euros)- lié aux monuments historiques était compris entre 12 et 20 % du chiffre d'affaires global, au moment des pratiques ; que, dans ses observations déposées devant la cour, l'Autorité explique qu'elle n'avait pas estimé devoir lui appliquer une réduction de sa sanction comme elle l'avait fait pour une autre entreprise qui ne réalisait qu'un très faible pourcentage de son chiffre d'affaires total dans le secteur de la restauration de monuments historiques- « 0, 93 à 3, 2 » du chiffre d'affaires total au cours de la période en cause-à la différence des autres entreprises concernées ; que, toutefois, l'Autorité, tout en indiquant que tel n'est pas le cas pour Pradeau et Morin au regard du montant de son chiffre d'affaires dans le secteur des monuments historiques, déclare s'en remettre à la sagesse de la cour ; Que rien ne s'oppose ainsi à ce que, afin de proportionner la sanction à la réalité économique de l'infraction, la valeur des ventes réalisées par Pradeau et Morin de produits ou de services en relation avec l'infraction en cause soit, en l'espèce, dans le secteur de la restauration de monuments historiques, soit prise comme montant de base de la sanction infligée à cette entreprise en fonction de la gravité des faits et du dommage à l'économie de préférence au chiffre d'affaires total ; que la contestation de la société Pradeau et Morin tendant à obtenir une réduction en conséquence du montant de la sanction sera retenue dans les conditions qui seront précisées ci-après » ; « En ce qui concerne la prise en compte de la situation individuelle des entreprises : Que la société Pradeau et Morin, la société Charpentier Pm et la société Pavy font à tort grief à la décision de ne pas avoir correctement apprécié le rôle joué dans l'entente ; Qu'en effet, selon les déclarations de ses propres dirigeants, la société Pradeau et Morin a participé à deux ententes régionales de répartition des marchés pendant une durée de trois ans et demi, ce qui exclut une simple participation, mineure et ponctuelle, aux pratiques anticoncurrentielles ; Enfin, sur l'existence d'un groupe, que la Décision rappelle à bon droit (points 698 à 702) que l'appartenance des entreprises poursuivies pour ententes à un groupe dont le chiffre d'affaires est, en l'occurrence, particulièrement important, constitue une circonstance individuelle conduisant à majorer leur sanction ; qu'en effet, l'article. L. 464-2 du code de commerce prévoit que la sanction pécuniaire imposée par l'Autorité doit être proportionnée à la situation de l'entreprise, mais aussi, lorsque celle-ci appartient à un groupe, à celle de ce dernier et que, ainsi que le rappelle la Décision, l'obligation d'assurer le caractère à la fois dissuasif et proportionné de la sanction pécuniaire peut conduire à ce que celle-ci soit, en considération d'une infraction donnée, plus élevée dans le cas d'une entreprise puissante ou intégrée à un groupe d'envergure européenne ou internationale, que dans celui d'une petite ou moyenne entreprise ; Que, dès lors, la société Pradeau et Morin invoque vainement le fait que son appartenance au groupe Eiffage n'a joué aucun rôle dans les mécanismes du comportement anticoncurrentiel qui lui est imputé dès lors que, même en la supposant avérée, cette situation ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité tienne compte du fait que l'entreprise à laquelle elle impute l'infraction appartient à un groupe jouissant d'un périmètre d'activité et d'une puissance financière significatifs, ce qui est le cas en l'espèce du groupe Eiffage, qui dispose, ce qui n'est pas contesté, de ressources globales considérablement plus importantes que celles des autres acteurs des ententes ; Que cette conclusion vaut pour les autres entreprises trouvant dans une situation comparable, sur ce point, à celle de Pradeau et Morin, à savoir Degaine et Pateu & Robert, qui appartiennent toutes deux au groupe Vinci ; En revanche, qu'il est constant qu'avant la séance de l'Autorité, Pradeau et Morin avait communiqué des éléments, certifiés par son commissaire aux comptes, attestant que son chiffre d'affaires-soit la valeur des ventes réalisées en Picardie la dernière année complète de l'entente soit l'année 2000 (
- 512 euros)- lié aux monuments historiques était compris entre 12 et 20 % du chiffre d'affaires global, au moment des pratiques ; que, dans ses observations déposées devant la cour, l'Autorité explique qu'elle n'avait pas estimé devoir lui appliquer une réduction de sa sanction comme elle l'avait fait pour une autre entreprise qui ne réalisait qu'un très faible pourcentage de son chiffre d'affaires total dans le secteur de la restauration de monuments historiques- « 0, 93 à 3, 2 » du chiffre d'affaires total au cours de la période en cause-à la différence des autres entreprises concernées ; que, toutefois, l'Autorité, tout en indiquant que tel n'est pas le cas pour Pradeau et Morin au regard du montant de son chiffre d'affaires dans le secteur des monuments historiques, déclare s'en remettre à la sagesse de la cour ; Que rien ne s'oppose ainsi à ce que, afin de proportionner la sanction à la réalité économique de l'infraction, la valeur des ventes réalisées par Pradeau et Morin de produits ou de services en relation avec l'infraction en cause soit, en l'espèce, dans le secteur de la restauration de monuments historiques, soit prise comme montant de base de la sanction infligée à cette entreprise en fonction de la gravité des faits et du dommage à l'économie de préférence au chiffre d'affaires total ; que la contestation de la société Pradeau et Morin tendant à obtenir une réduction en conséquence du montant de la sanction sera retenue dans les conditions qui seront précisées ci-après ; En ce qui concerne les éléments à prendre en considération : Que, sous réserve de ce qui vient d'être précisé concernant le chiffre d'affaires à prendre en considération pour la société Pradeau et Morin, la cour se réfère purement et simplement aux énonciations de la Décision (points 718, 719 et 720) explicitant, dans le cadre général défini par l'article L. 464-2 du code de commerce, à partir du chiffre d'affaires considéré, sa méthode de détermination des sanctions et, lorsque les entreprises ont invoqué l'existence de difficultés financières particulières et soumis les éléments nécessaires pour en permettre la vérification par l'Autorité, leur capacité à s'acquitter de la sanction ainsi déterminée est vérifiée en dernier lieu ; qu'il est constant, à cet égard, que Charpentier Plvl, Terh et Degaine qui avaient allégué de telles difficultés devant l'Autorité, le font à nouveau devant la cour au soutien de leur recours ; En revanche, s'agissant de l'Entreprise Pradeau et Morin, que compte tenu de la modification de l'assiette servant au calcul du montant de la sanction, il y a lieu, eu égard aux éléments généraux retenus par l'Autorité et aux éléments individuels non critiquables relevés par l'Autorité (points 746, 747 et à 748 de la Décision) qui, par ailleurs, n'a pas commis l'erreur alléguée par la requérante lors de la mise en oeuvre de la procédure de non-contestation de griefs, de réduire le montant de la sanction à 4 000 000 euros » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER PARTIELLEMENT ADOPTES QUE : « c) Sur la situation individuelle des entreprises Sur le rôle joué dans l'entente
- Pradeau et Morin soutient n'avoir joué qu'un rôle mineur et ponctuel dans la mise en oeuvre des pratiques, puisqu'elle n'a participé aux ententes que pour une durée de trois ans et demi sur les seuls territoires de Haute-Normandie et de Picardie. De même, la société Charpentier PM fait valoir qu'elle n'a joué qu'un rôle passif dans l'entente.
- Cependant, si le rôle de meneur d'une entreprise constitue une circonstance aggravante pour l'individualisation de la sanction (Cour de cassation, 18 février 2004, OCP Répartition), la circonstance qu'une entreprise ait adopté une position de suiveur à l'occasion de la conclusion d'un accord restrictif de la concurrence ne saurait à l'inverse être prise en compte comme une circonstance atténuante, dès lors que cette entreprise n'a pas fait l'objet d'une contrainte irrésistible, qu'elle a approuvé la conclusion de l'accord et qu'elle a appliqué celui-ci. Seule pourrait être prise en compte au titre des circonstances atténuantes la démonstration par l'entreprise que sa participation à l'infraction était substantiellement réduite notamment parce qu'elle s'est effectivement soustraite à l'application de l'accord en cause en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché (franc tireur-voir, sur ce point, la décision n° 10- D-28 du 20 septembre 2010 relative aux tarifs et aux conditions liées appliquées par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d'encaissement, point 731).
- En outre, et en tout état de cause, Pradeau et Morin a selon ses propres déclarations, participé à deux ententes régionales de répartition des marchés pendant une durée de trois ans et demi, ce qui ne peut manifestement pas être considéré comme une participation mineure et ponctuelle aux pratiques. Sur l'appartenance à un groupe
- Pradeau et Morin considère que son appartenance au groupe Eiffage n'a joué aucun rôle dans les mécanismes du comportement anticoncurrentiel qui lui est imputé.
- Cependant, cet argument, à le supposer avéré, ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité tienne compte du fait que l'entreprise à laquelle elle impute l'infraction appartient à un groupe jouissant d'un périmètre d'activité et d'une puissance financière significatifs, voire considérables (voir, sur ce point, la décision n° 10- D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale, point 432 et s.).
- En effet, l'article L. 464-2 du code de commerce prévoit que la sanction pécuniaire imposée par l'Autorité doit être proportionnée à la situation de l'entreprise, mais aussi, lorsque celle-ci appartient à un groupe, à celle de ce dernier. L'obligation d'assurer le caractère à la fois dissuasif et proportionné de la sanction pécuniaire peut conduire à ce que celle-ci soit, en considération d'une infraction donnée, plus élevée dans le cas d'une entreprise puissante ou intégrée à un groupe d'envergure européenne ou internationale, que dans celui d'une petite ou moyenne entreprise. En l'occurrence, il convient de tenir compte du fait que Pradeau et Morin appartient, à la différence d'autres entreprises en cause, à un groupe, le groupe Eiffage, lequel dispose de ressources globales considérablement plus importantes que celles des autres acteurs des ententes.
- Cette conclusion vaut pour les autres entreprises se trouvant dans une situation comparable, sur ce point, à celle de Pradeau et Morin, à savoir Degaine et Pateu & Robert, qui appartiennent toutes deux au groupe Vinci.
- Il s'ensuit que l'appartenance des entreprises susmentionnées à un groupe dont le chiffre d'affaires est en l'occurrence particulièrement important constitue une circonstance individuelle conduisant à majorer leur sanction. Les éléments à prendre en compte
- Le montant de chaque sanction sera déterminé à partir du chiffre d'affaires qui vient d'être défini en tenant compte du nombre d'infractions auxquelles chacune des entreprises a participé. Le montant de la sanction repose sur les éléments généraux suivants : la gravité des infractions constatées ainsi que l'importance du dommage à l'économie, telles qu'elles ont été analysées aux points 628 à 689 de la présente décision. A cet égard, lorsqu'une entreprise a participé à une ou plusieurs des ententes régionales43, infractions complexes et continues, sa participation à une ou plusieurs ententes ponctuelles sur appels d'offres sera également prise en compte pour moduler à la hausse le coefficient appliqué au chiffre d'affaires pour calculer le montant de base de la sanction.
- Le montant de la sanction intègre ensuite les éléments d'individualisation retenus aux points 690 à 702 ci-dessus. Elle conduit, ensuite, à appliquer, le cas échéant, les coefficients de minoration, fixés aux points 703 à 711 au titre de la non-contestation des griefs et des engagements pris.
- Enfin, le montant de la sanction est écrêté s'il y a lieu afin de ne pas excéder le montant maximal de la sanction applicable pour chacune des parties. Lorsque les entreprises ont invoqué l'existence de difficultés financières particulières et soumis les éléments nécessaires pour en permettre la vérification par l'Autorité, leur capacité à s'acquitter de la sanction ainsi déterminée est vérifiée en dernier lieu. Dans le cas présent, de telles difficultés sont alléguées par Quélin, Charpentier PM, Faber SA, Terh et Degaine. Entreprise Pradeau et Morin
- Le chiffre d'affaires hors taxes le plus élevé connu réalisé par la Société Eiffage, société consolidante de Pradeau et Morin, est de 13, 6 milliards d'euros en
- Compte tenu de la mise en oeuvre de la procédure de non-contestation de griefs, le montant maximal de la sanction s'élève donc à 0, 68 milliard d'euros.
- Pradeau et Morin a mis son fonds de commerce en location-gérance auprès de la société Eiffage Construction Paris Patrimoine en décembre 2006, postérieurement à la commission des pratiques anticoncurrentielles en litige. En 2006, elle réalisait un chiffre d'affaires de 79, 5 millions d'euros. En 2009, les établissements Pradeau et Morin, qui exploitent le fonds de commerce de la SNC Pradeau et Morin au sein d'Eiffage Construction Paris Patrimoine, ont réalisé un chiffre d'affaires de 74, 9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la SNC Pradeau et Morin en 2009, d'un montant de 241 115 euros, ne reflète donc aucunement l'activité de restauration de monuments historiques mise en location-gérance, seule en rapport avec la commission des infractions en litige. Compte tenu de cette situation particulière, le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2009 par les établissements Pradeau et Morin au sein de la société Eiffage Construction Paris Patrimoine sera retenu comme assiette servant de calcul au montant de la sanction infligée à la SNC Pradeau et Morin.
- Par ailleurs, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 221-2 du code de commerce : « Les associés en nom collectif (...) répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ». Il résulte de ces dispositions que la SNC Eiffage Construction Gestion et Développement, et la SAS Fougerolle, associées en nom de la SNC Pradeau et Morin, devront répondre indéfiniment et solidairement de l'amende infligée à la SNC Pradeau et Morin. 1°/ ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon le communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires ¿ qui a été publié avant l'arrêt attaqué et était donc opposable à la cour d'appel ¿, l'Autorité de la concurrence retient, comme montant de base de la sanction pécuniaire, « une proportion de la valeur des ventes, réalisées par (¿) l'entreprise (¿) en cause, de produits ou de services en relation avec (¿) les infractions en cause » et « la qualification (...) des infractions effectuée par l'Autorité, au regard de leur objet ou de leurs effets anticoncurrentiels, détermine ces catégories de produits ou de services » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que rien ne s'opposait à ce que la valeur des ventes réalisées par l'exposante de produits ou de services dans le secteur de la restauration de monuments historiques soit prise comme montant de base de la sanction prononcée à son encontre (arrêt p. 73 § 5), quand, ainsi que le faisait valoir l'exposante (mémoire en réplique p. 24 § 8 et p. 26 § 7), seule devait être retenue la valeur des ventes de produits ou de services qu'elle avait réalisées dans le secteur de la restauration de monuments historiques en Picardie, dès lors que la cour d'appel avait elle-même constaté qu'elle n'avait participé qu'à l'entente en Picardie (arrêt p. 58-59 et décision p. 124-125) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 464-2 I alinéa 3 du Code de commerce et le communiqué du 16 mai 2011 ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, DE DEUXIEME PART, QUE, en matière de pratiques anticoncurrentielles, la sanction pécuniaire est déterminée par rapport à un pourcentage de la valeur des ventes des services réalisés par l'entreprise qui sont en relation avec l'infraction en cause ; qu'en outre, le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant de la sanction infligée à la société PRADEAU ET MORIN, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il était constant que le chiffre d'affaires réalisé par l'exposante en 2000 dans le secteur de la restauration de monuments historiques en Picardie était compris entre 12 et 20 % de son chiffre d'affaires global (arrêt, p. 73 § 4), quand l'exposante le contestait en faisant valoir et en justifiant, d'une part, que ce chiffre d'affaires ne représentait que 3, 9 % de son chiffre d'affaires total et, d'autre part, que c'était le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé dans ce secteur au niveau national qui représentait 13, 93 % de son chiffre d'affaires total (mémoire en réplique p. 9, 10 et 24) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait, d'une part, le courrier qu'elle avait adressé à l'Autorité de la concurrence le 3 novembre 2010 qui justifiait de ce que le chiffre d'affaires de 1 126 512 euros qu'elle avait réalisé en 2000 dans le secteur de la restauration de monuments historiques en Picardie représentait 3, 9 % de son chiffre d'affaires total (pièce n° 6 en appel p. 2), et d'autre part, le courrier qu'elle avait adressé à l'Autorité le 12 octobre 2010 qui justifiait de ce que le chiffre d'affaires de 4 025 007 euros qu'elle avait réalisé en 2000 dans le secteur de la restauration de monuments historiques au niveau national représentait 13, 93 % de son chiffre d'affaires total (pièce n° 5 en appel p. 10) ; qu'ainsi, à supposer même que pour fixer le montant de base de la sanction prononcée à l'encontre de l'exposante, la cour d'appel ait retenu seulement le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé en 2000 dans le secteur de la restauration de monuments historiques en Picardie, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ce chiffre d'affaires était compris entre 12 et 20 % de son chiffre d'affaires global (arrêt, p. 73 § 4), quand il ne représentait que 3, 9 % de son chiffre d'affaires global ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées en violation de l'article 4 du Code de procédure civile et du principe susvisé ; 4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'article L. 464-2 I alinéa 3 du Code de commerce, les sanctions pécuniaires doivent être proportionnées notamment à la gravité des faits reprochés et à l'importance du dommage causé à l'économie et, conformément au communiqué du 16 mai 2011, retenir comme montant de base de la sanction pécuniaire une proportion de la valeur des ventes, réalisées par l'entreprise en cause, de produits ou de services en relation avec les infractions en cause, ce qui permet de proportionner l'assiette de la sanction à l'ampleur économique des infractions en cause et au poids relatif, sur les secteurs ou marchés concernés, de chaque entreprise qui y a participé ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui se réfère, par une motivation incohérente, à la fois au chiffre d'affaires que PRADEAU ET MORIN avait réalisé en 2000 dans le secteur de la restauration de monuments historiques au niveau national et à celui réalisé seulement en Picardie (p. 73 § 4 et 5) ne permet pas de savoir avec certitude quel montant de base de la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de l'exposante a ici été retenu ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la proportionnalité de la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de l'exposante et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 5°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE AUSSI, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part « qu'il est constant qu'avant la séance de l'Autorité, PRADEAU ET MORIN avait communiqué des éléments, certifiés par son commissaire aux comptes, attestant que son chiffre d'affaires ¿ soit la valeur des ventes réalisées en Picardie la dernière année complète de l'entente, soit l'année 2000 (1 126 512 euros) ¿ liés aux monuments historiques » ¿ et ajouter que « rien ne s'oppose ainsi à ce que (¿.), la valeur des ventes réalisées par PRADEAU ET MORIN de produits ou de services en relation avec l'infraction en cause soit, en l'espèce, dans le secteur de la restauration des monuments historiques, soit prise comme montant de base de la sanction infligée à cette entreprise » (arrêt, p. 73, § 4 et 5), et en conclure que ceci modifie « l'assiette servant au calcul du montant de la sanction », puis, ajouter d'autre part, que le montant de la sanction sera fixé « eu égard aux éléments généraux retenus par l'Autorité et aux éléments individuels non critiquables relevés par l'Autorité (points 746, 747 et à 748 de la Décision) » (arrêt, p. 74, avant-dernier §), confirmant ainsi expressément le point 747 par lequel l'Autorité a dit que « le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2009 par les établissements PRADEAU ET MORIN au sein de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PARIS PATRIMOINE sera retenu comme assiette servant au calcul du montant de la sanction infligée à la SNC PRADEAU ET MORIN », soit la somme de 74, 9 millions d'euros ; qu'en adoptant expressément des motifs contraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°/ ALORS, DE SIXIEME PART, QU'après avoir écarté le grief de participation de l'exposante à l'entente en Haute-Normandie (arrêt p. 50 et décision n° 428 et 429) et retenu uniquement sa participation à l'entente en Picardie et seulement pendant deux ans (arrêt p. 58-59 et décision p. 124-125), la cour d'appel ne pouvait retenir, pour déterminer le montant de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre, que selon les déclarations de ses propres dirigeants, elle avait participé à deux ententes régionales pendant une durée de trois ans et demi, ce qui excluait une simple participation, mineure et ponctuelle, aux pratiques anticoncurrentielles (arrêt p. 70 § 7 et décision p. 151 n° 692) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé l'article L. 464-2 I alinéa 3 du Code de commerce et le communiqué du 16 mai 2011 ; 7°/ ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE le juge doit énoncer précisément dans ses motifs les critères d'évaluation dont dépend la fixation de la sanction ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt (arrêt p. 70 § 7 et décision p. 151 n° 692) ne permettent pas de savoir avec certitude si, au stade de la détermination du montant de la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de l'exposante, il lui a été reproché d'avoir participé à l'entente en Haute-Normandie bien que la cour d'appel ait expressément écarté ce grief au stade de l'examen des pratiques (arrêt p. 58-59 et décision p. 124-125) ; que par cette incertitude, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la proportionnalité et l'individualisation de la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de l'exposante et a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 464-2 I alinéa 3 du Code de commerce et du communiqué du 16 mai 2011 ; 8°/ ALORS, DE HUITIEME PART, QUE conformément à l'article L 464-2- I du Code de commerce et le point 49 du communiqué du 16 mai 2011, l'appartenance de l'entreprise sanctionnée à un groupe ne peut constituer une circonstance conduisant à majorer la sanction prononcée à son encontre que lorsque cette appartenance a joué un rôle dans les mécanismes du comportement anticoncurrentiel qui lui est imputé, c'est à dire « dans le cas où l'infraction est également imputable à la société qui la contrôle au sein du groupe », notamment en incitant d'autres entreprises à suivre l'entente ; qu'en l'espèce, pour décider que l'appartenance de la société PRADEAU ET MORIN au groupe Eiffage constituait une circonstance individuelle conduisant à majorer la sanction de celle-ci, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société PRADEAU ET MORIN invoquait vainement le fait que son appartenance au groupe Eiffage n'avait joué aucun rôle dans les mécanismes du comportement anticoncurrentiel qui lui était imputé, au motif erroné que, même en la supposant avérée, cette situation ne faisait pas obstacle à ce que l'Autorité de la concurrence tienne compte de son appartenance à un groupe jouissant d'un périmètre d'activité et d'une puissance financière significatifs (arrêt p. 71 § 5 et 6 et décision p. 152-153) ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier ni caractériser que l'appartenance de la société PRADEAU ET MORIN au groupe Eiffage avait joué un rôle dans les mécanismes du comportement anticoncurrentiel qui lui était imputé, ce qui était fermement contesté (mémoire en réplique p. 30 et 31), la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 464-2 I alinéa 3 du Code de commerce et du communiqué du 16 mai 2011 ; 9°/ ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE les juges du fond doivent apprécier concrètement la proportionnalité de la sanction pécuniaire qu'ils prononcent en la motivant précisément ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait infliger à l'exposante une sanction pécuniaire de 4 millions d'euros, sans apprécier concrètement la proportionnalité de cette sanction, laquelle était contestée par l'exposante qui faisait valoir que l'application de la méthode de détermination des sanctions pécuniaires préconisée par l'Autorité de la concurrence dans son communiqué du 16 mai 2011 aurait dû conduire à une sanction d'un montant de base de l'ordre de 640 000 euros maximum, ce dont elle justifiait par un calcul détaillé appuyé de pièces justificatives de son chiffre d'affaires (mémoire en réplique p. 26 et 27) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par une motivation générale, insuffisante et imprécise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 464-2 I alinéa 3 du Code de commerce et du communiqué du 16 mai 2011 ; 10°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la sanction pécuniaire doit répondre au principe de proportionnalité eu égard à la situation financière de la société condamnée ; qu'en infligeant à l'exposante une sanction pécuniaire de 4 millions d'euros, sans vérifier si le montant de cette sanction n'était pas disproportionné au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société PRADEAU ET MORIN dans le secteur de la restauration de monuments historiques au niveau national, quand celle-ci justifiait qu'il s'élevait à un montant de 3 à 4 millions d'euros durant les années 1999 et 2000 (mémoire en réplique p. 9 et 10), années de sa participation à l'entente litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 464-2 I alinéa 3 du Code de commerce et du communiqué du 16 mai
- Moyens produits au pourvoi n° D 12-
- 697 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Pateu & Robert. PREMIER MOYEN DE CASSATION (contestation des pièces du dossier pénal et durée de la procédure) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Pateu & Robert dirigé contre la décision n° 11- D-02 du 26 janvier 2011 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques ayant dit qu'il était établi que diverses sociétés dont la société Pateu & Robert ont enfreint les dispositions de l'article L 420-1 du code de commerce, avant d'infliger, en conséquence, à la société Pateu & Robert une sanction de 209 000 € et d'ordonner aux personnes morales mises en cause de faire publier à leurs frais dans le Figaro et le Moniteur des travaux publics un texte faisant état de cette décision ; AUX MOTIFS QUE sur la durée de la procédure, le délai raisonnable prescrit par l'
, paragraphe l, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit s'apprécier au regard de l'ampleur et de la complexité de l'affaire et que la sanction qui s'attache à la violation par l'Autorité de la concurrence de l'obligation de se prononcer dans un délai raisonnable n'est pas l'annulation de la procédure mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi, sous réserve, toutefois, que le délai écoulé durant la phase d'instruction, en ce compris la phase non contradictoire, devant l'Autorité n'ait pas causé à chacune des entreprises, formulant un grief à cet égard, une atteinte personnelle, effective et irrémédiable à son droit de se défendre (...) ; QUE (...) la société Pateu & Robert prétend aussi que la durée excessive de la procédure a porté une atteinte personnelle, effective et irrémédiable à ses droits de la défense et que la procédure étant entachée de nullité, elle demande à la cour d'annuler la Décision ; qu'en effet, cette requérante affirme qu'elle n'a jamais fait l'objet de mesures d'enquête ou de demande d'audition de ses représentants dans le cadre de la procédure pénale qu'elle n'a pas davantage été entendue dans le cadre de l'instruction devant l'Autorité de la concurrence et qu'elle n'a finalement été informée de l'existence d'une procédure la mettant en cause qu'à la réception de la notification de griefs, le 29 décembre 2008, soit près de huit ans après les faits qui lui sont reprochés ; que la requérante expose qu'elle n'a pas alors été en mesure de retrouver les documents utiles concernant deux marchés de 2001 au titre desquels un grief d'entente lui a été notifié en 2008, en précisant que, depuis la date à laquelle les deux marchés visés par cette procédure ont été lancés, les changements de dirigeants et les mouvements de personnel intervenus au sein de l'entreprise ont rendu impossible la collecte de preuves à décharge ; que tel est particulièrement le cas de M. Arrabal, dont les propos recueillis à l'occasion d'écoutes téléphoniques lui sont opposés comme constituant un indice de sa participation aux ententes reprochées, alors que celui-ci ayant quitté l'entreprise en décembre 2003, elle n'a pas été en mesure de le contacter, à tout le moins pour qu'il lui confirme qu'il était l'auteur de ces propos, ce qui n'a d'ailleurs été démontré, ni par les enquêteurs, ni par le rapporteur (...) ; QUE si la durée de la procédure, phase non-contradictoire comprise, s'est, en effet, élevée à huit ans, force est cependant de constater que ce délai doit, au cas d'espèce, s'apprécier au regard de l'ampleur des pratiques mises en oeuvre, qui est avérée, et de la complexité de la procédure, qui est certaine ; qu'en premier lieu, en effet, l'enquête diligentée par la DGCCRF en 2001 s'est d'abord traduite par une saisine du parquet de Rouen le 24 septembre 2001, le ministre en charge de l'économie n'ayant saisi le Conseil de la concurrence que le 20 novembre 2007 et que, pour sa part, le Conseil a décidé de se saisir d'office des mêmes faits le 13 novembre 2007 quelques jours seulement avant la saisine du ministre, à la suite notamment des éléments relevés dans le cadre de l'instruction de la saisine de la société GAR Rénovation Vieux Edifices en date du 18 mai 2005, complétée par lettre du 18 décembre 2006, et qui était limitée à des pratiques mises en oeuvre dans la région Ile-de-France ; qu'à la suite de ces saisines, les services d'instruction du Conseil ont demandé la communication des éléments de la procédure pénale au juge d'instruction qui y a procédé le 9 janvier 2008 et que la phase d'instruction contradictoire s'est ouverte un an plus tard avec l'envoi aux entreprises de la notification de griefs le 16 décembre 2008 ; qu'en second lieu, l'affaire concerne des ententes mises en oeuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques sur un territoire comprenant douze régions, à savoir la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, la Picardie, l'Aquitaine, l'Ile-de-France, la Bourgogne, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, le Nord-Pas-de-Calais, les Pays-de-la-Loire, l'Auvergne et Rhône-Alpes et que les griefs, qui ont été notifiés à dix-sept entreprises, portent sur plus d'une centaine de marchés publics avec un dossier comportant plus de 24 000 pièces ; que par surcroît, les entreprises mises en cause ne démontrent pas que la possibilité de se défendre contre les faits qui leur étaient reprochés aurait été affectée de façon personnelle, effective et irrémédiable par la durée de la procédure car compte tenu de l'ancienneté des faits, elles ne disposent plus des documents à décharge relatifs aux marchés d'appels d'offres en cause et les responsables impliqués dans la commission des pratiques ne sont aujourd'hui plus présents dans l'entreprise, rendant ainsi plus difficile la possibilité de recueillir leur témoignage (...) (arrêt p. 31 et 32) ; QUE concernant la société Pateu & Robert, c'est encore par d'exacts motifs (322 à 325) que la cour fait siens, que la Décision relève que cette requérante ne démontre pas qu'à la date de la notification des griefs, ses possibilités de réfuter ceux-ci étaient effectivement atteints du fait de l'écoulement d'un délai déraisonnable au cours de la procédure antérieure d'enquête ; qu'en effet, cette entreprise a été mise en cause sur la base d'écoutes téléphoniques indiscutables effectuées dans le cadre de la procédure pénale et, plus particulièrement, de deux conversations entre M. Arrabal, dirigeant de la société Pateu & Robert et M. Hublet, cadredirigeant du groupe M. Lefèvre, au cours desquelles ont eu lieu des échanges sur les prix des offres que les entreprises s'apprêtaient à déposer ; que, ni devant l'Autorité, ni devant la cour, Pateu & Robert n'a exposé la nature des éclaircissements qui auraient été nécessaires à sa défense pour apprécier la portée des conversations interceptées et n'a précisé ni quels renseignements émanant de témoins des faits auraient pu être utiles à sa défense ni les circonstances rendant impossible le témoignage des dirigeants ayant quitté l'entreprise ; que, par ailleurs, si la requérante affirme qu'elle n'a pas été en mesure de retrouver des documents afférents aux marchés en cause, compte tenu de l'ancienneté de ceux-ci, elle s'abstient toutefois de préciser la nature et la portée des documents qui auraient été nécessaires à sa défense et que le délai écoulé entre les faits et la notification de griefs l'empêcherait de produire, alors qu'il lui était loisible, pour les besoins de sa défense, d'utiliser les pièces de la procédure administrative d'appel d'offres figurant au dossier (en particulier, avis d'appel public à la concurrence, avis d'attribution, rapport de présentation du marché, rapports des commissions chargées de l'attribution des marchés) ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen de Pateu & Robert tiré de la violation du principe de délai raisonnable doit être écarté (p. 33) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE sur l'utilisation des pièces du dossier pénal aux termes de l'article L. 463-5 de code de commerce : « Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer au Conseil de la concurrence devenu l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont le Conseil est saisi) » ; que la société Pateu & Robert soutient que la procédure est entachée de nullité en raison d'une violation des droits de la défense et du non-respect des exigences fixées par l'
paragraphe 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le respect du principe d'égalité des armes, en raison de l'utilisation exclusive à son encontre de pièces tirées de la procédure pénale dans le cadre de laquelle elle n'avait jamais été en mesure se défendre ; qu'en effet, la requérante rappelle que les griefs qui lui ont été notifiés reposaient exclusivement sur une déclaration et des écoutes téléphoniques recueillies dans le cadre de la procédure pénale, qui ne la concernait pas, et au cours de laquelle ses dirigeants et ses salariés n'ont été, ni entendus, ni mis en cause ; qu'ainsi elle n'a jamais été mise en mesure de prendre connaissance du dossier pénal ni de s'assurer que la déclaration et les écoutes téléphoniques en cause n'étaient pas entachées d'un vice de forme ou n'étaient pas erronées, la faculté qui lui a été offerte de présenter ultérieurement sa défense devant l'Autorité en application des dispositions de l'article L. 463-2 du code de commerce ne suffisant pas à compenser les atteintes portées au principe d'égalité des armes ; que c'est dans ce contexte que la requérante affirme que les déclarations de ses dirigeants recueillies dans des procès-verbaux dressés au cours de l'enquête pénale « ne peuvent avoir la même portée probatoire que celles qui lui sont désormais opposées » dès lors, spécialement que les rapporteurs, qui en avaient pourtant la possibilité se sont abstenus de procéder à leur audition ; que la société Pateu & Robert souligne, enfin, que l'ancienneté des pratiques reprochées à la date de la communication de la notification des griefs, le 29 décembre 2008, ne lui a jamais permis de recueillir et de présenter pleinement les pièces utiles à sa défense et que les éléments du dossier pénal utilisés à son encontre ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser les griefs, les rapporteurs auraient nécessairement dû procéder à des investigations complémentaires (...) ; QUE concernant en premier lieu l'opposabilité des pièces du dossier pénal, c'est par de justes motifs (points 326 à 332) que l'Autorité de la concurrence a décidé qu'elle était en droit d'utiliser Ies procèsverbaux relatifs et consécutifs à la garde à vue des responsables des entreprises concernées dans le cadre de la procédure pénale ouverte devant le tribunal de grande instance de Rouen pour prouver l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce ; qu'en effet, l'article L. 463-5 de code de commerce ne prévoit aucune restriction dans l'utilisation des pièces pénales communiquées à l'Autorité, qui sont donc opposables aux parties dans les mêmes conditions que les pièces rassemblées dans le cadre d'une enquête administrative et que la prérogative permettant à l'Autorité de demander, pour accomplir sa mission de protection de l'ordre public économique, aux juridictions d'instruction et de jugement la communication des procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont il est saisi, lesquels sont à la suite de la notification des griefs, communiqués aux parties et soumis au débat contradictoire, ne constitue pas par elle-même une atteinte au principe de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ensemble des documents et pièces transmis par le juge d'instruction qui ont été utilisés par les rapporteurs pour fonder les griefs notifiés le 16 décembre 2008 ont été versés au dossier, communiqués aux parties et soumis au débat contradictoire et que les entreprises mises en cause, dont Pateu & Robert en ce qui concerne les écoutes téléphoniques, ont ainsi pu faire valoir leurs observations et présenter d'éventuels éléments à décharge, dans les délais prévus par les dispositions de l'article L. 463-2 du code de commerce, étant observé, au surplus, que les contestations des entreprises relatives à la valeur probante des éléments recueillis au cours de la procédure pénale qui sont soulevées au titre de l'utilisation des pièces du dossier pénal, doivent faire l'objet d'un examen ultérieur dans le cadre de l'analyse du bien-fondé des griefs (¿) ; que concernant en second lieu les conséquences procédurales de l'instance en cours devant le tribunal de grande instance de Rouen, c'est à bon droit que la Décision rappelle :- que, malgré le lien étroit institué par le législateur entre les faits à la source du délit pénal de l'article L. 420-6 du code de commerce et les infractions au droit de la concurrence réprimées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code, qui permet à l'action administrative de bénéficier des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, la survie de l'action administrative n'est pas placée dans la dépendance de celle de l'action publique, les deux actions, indépendantes, suivant leur propre évolution en fonction des actes accomplis par chacune des autorités compétentes ; la jurisprudence du Conseil d'Etat dont il résulte que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions (décision du Conseil d'Etat du 8 janvier 1971, ministre de l'Intérieur/ Dame Desamis, Ass. n° 77800 ; ou, récemment, décision du 10 octobre 2003, Commune de Soisy-sous-Montmorency et Société anonyme pour l'aide à l'accession à la propriété des locataires, n° 259111) ; qu'au regard de ces principes, c'est à bon droit que la Décision relève que dans la présente affaire, l'Autorité de la concurrence n'est liée par aucune constatation de fait retenue par le juge pénal à l'appui d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée :- le jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 2 décembre 2008 ne procède à aucune constatation quant aux faits en litige devant l'Autorité de la concurrence dès lors que cette décision se borne à constater l'imprécision de I'ordonnance de renvoi du 8 septembre 2006 pour en prononcer l'annulation : « le dispositif de l'ordonnance ne donne aucune précision. Or, il est impératif d'identifier les marchés publics à l'occasion desquelles les pratiques anticoncurrentielles auraient été mises en oeuvre (...) En l'absence de toute démonstration ou allégation quant à l'existence d'une entente interrégionale regroupant tous les mis en cause, on ne peut conclure à l'implication de chacun sur I'ensemble des marchés (...) Mais il n'est nulle part suggéré que les poursuites à l'encontre des prévenus se limitent aux marchés sur lesquels les propos sont rapportés (...) En tout état de cause, l'ordonnance de renvoi ne permet pas aux prévenus de connaître les faits pour lesquels ils sont poursuivis (...) l'imprécision étant générale et les faits étant commis en co-action, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2006 dans toutes ses dispositions concernant les infractions en matière de concurrence » ;- par ailleurs, l'ordonnance du juge d'instruction en date du 15 décembre 2009, qui ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de dix-huit responsables d'entreprises sur le fondement des dispositions de l'article L. 420-6 du code de commerce, tout en considérant insuffisantes les charges afférentes à certains marchés spécifiques, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'au demeurant, c'est également à bon droit que la Décision mentionne (point 338 de la décision) que si les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'une décision pénale s'imposent à elle, il appartient à l'Autorité de la concurrence de donner aux faits qui lui sont soumis leur qualification juridique au regard des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, sous le contrôle de la cour d'appel de Paris ; que le moyen sera rejeté ; ET AUX MOTIFS ENFIN QU'il est vrai que ces échanges sont intervenus les 9 et 14 novembre 2001, postérieurement à la date limite de dépôt des offres pour le marché de l'église Saint Michel de Dijon fixée au 8 octobre 2001, ils avaient toutefois, pour objet d'obtenir de la société Pateu & Robert, qui avait déposé une offre plus intéressante, qu'elle se retire du marché au profit de la société Jacquet, filiale de M. Lefèvre, en échange de l'attribution du marché de l'hôtel de ville d'Autun : les écoutes montrent que la société Pateu & Robert est effectivement intervenue auprès du maître d'ouvrage pour faire état de son intention de renoncer au marché au motif d'une erreur dans le calcul du prix du devis (p 60) ; 1°) ALORS QUE toute décision de condamnation ne peut se fonder dans une mesure déterminante sur les déclarations d'une personne que si l'accusé a été mis en mesure d'interroger ou de faire interroger celle-ci au stade de l'instruction ou pendant les débats ; qu'il n'est pas contesté que la décision de condamnation de la société Pateu & Robert repose exclusivement sur une écoute téléphonique entre une personne présentée comme le dirigeant de l'époque de la société Pateu & Robert et le dirigeant de l'entreprise M. Lefèvre et une audition du dirigeant de la société M. Lefèvre, le tout ayant été recueilli dans le cadre d'une procédure pénale à laquelle la société Pateu & Robert est toujours demeurée totalement étrangère ; qu'en considérant que ces écoutes téléphoniques et cette audition étaient opposables sans restriction à la société Pateu & Robert à la seule condition qu'elle ait eu la possibilité de faire valoir ses observations et présenter d'éventuels éléments à décharge après la notification des griefs, quand elle devait être mise en mesure d'interroger ou de faire interroger les auteurs des déclarations qui lui sont opposées, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé l'
§ 3
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE toute personne à qui on oppose le résultat d'écoutes téléphoniques réalisées dans une procédure à laquelle elle est demeurée totalement étrangère doit toujours être en mesure d'en contester la régularité et le bien-fondé ; qu'en affirmant au contraire, pour considérer que les droits de la défense de la société Pateu & Robert avaient été préservés, que celle-ci avait été mise en cause sur la base d'écoutes téléphoniques indiscutables ou encore que l'article L 463-5 du code de commerce ne prévoit aucune restriction dans l'utilisation des pièces pénales communiquées à l'Autorité lesquelles sont « opposables aux parties dans les mêmes conditions que les pièces rassemblées dans le cadre d'une enquête administrative », la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 463-5 du code de commerce, ensemble l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QU'il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l'obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables ; que la durée de la procédure préalable à la notification des griefs est excessive lorsqu'elle résulte d'une inaction pendant plusieurs années de l'autorité poursuivante ; qu'en considérant que la durée de huit ans de la phase non contradictoire de la procédure n'était pas nécessairement excessive après avoir constaté que l'autorité poursuivante n'avait saisi le Conseil de la concurrence que six ans après avoir diligenté une enquête et saisi le parquet de Rouen, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'
§ 1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QUE la nature économique des infractions ne rend pas en soi la procédure particulièrement complexe ; qu'en considérant que la complexité de l'affaire justifiait la longueur de la procédure d'instruction tout en constatant qu'après avoir été saisi de la totalité des faits en novembre 2007, le Conseil de la concurrence avait été en mesure de procéder à la notification des griefs à l'ensemble des entreprises mises en cause, le 16 décembre 2008, ce dont il résulte que le nombre d'entreprises mises en cause et le nombre de pièces ne sont pas de nature à justifier la carence de la DGCCRF et du parquet pendant six ans, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'
§ 1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°) ALORS QUE la durée excessive de la phase non contradictoire préalable à la notification des griefs peut avoir une incidence sur les possibilités futures de défense des entreprises concernées, notamment en diminuant l'efficacité des droits de la défense lorsque ceux-ci sont invoqués dans la seconde phase de la procédure ; que plus la phase non contradictoire de la procédure est longue, plus le risque de disparition des preuves à décharge quant aux infractions reprochées est élevé en raison notamment des changements susceptibles d'intervenir dans la composition des organes dirigeants des entreprises concernées ; que l'allongement de la phase d'enquête préalable à la notification des griefs est en soi susceptible de porter atteinte aux droits de la défense des entreprises mises en cause et la seule déperdition des preuves à décharge avant la notification des griefs suffit à caractériser une atteinte aux droits de la défense ; qu'en reprochant à la société Pateu & Robert, pour considérer que ses droits de la défense n'ont pas été irrémédiablement compromis, de ne pas avoir exposé la nature des éclaircissements qui auraient été nécessaires à sa défense pour apprécier la portée des conversations interceptées ni précisé les renseignements émanant de témoins des faits qui auraient pu être utiles à sa défense ou encore les circonstances rendant impossible le témoignage des dirigeants ayant quitté l'entreprise, après avoir constaté que la société Pateu & Robert avait expressément indiqué que depuis la date à laquelle les deux marchés visés par cette procédure ont été lancés, les changements de dirigeants et les mouvements de personnel intervenus au sein de l'entreprise ont rendu impossible la collecte de preuves à décharge (et) que tel est particulièrement le cas de M. Arrabal, dont les propos recueillis à l'occasion d'écoutes téléphoniques lui sont opposés comme constituant un indice de sa participation aux ententes reprochées, alors que celui-ci ayant quitté l'entreprise en décembre 2003, elle n'a pas été en mesure de le contacter pour qu'il lui confirme qu'il était l'auteur de ces propos, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'
§ 1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°) ALORS QUE dans son mémoire récapitulatif d'appel (n° 22 et 23), la société Pateu & Robert avait expressément fait valoir qu'il lui avait été « impossible de retrouver la trace de M. Arrabal » qui « a quitté l'entreprise en 2003 » et serait à l'origine des propos qui lui sont opposés si bien qu'elle n'a jamais « pu se voir confirmer que M. Arrabal était bien à l'origine de ces propos (...) et dans l'affirmative, démontré que l'interprétation de ses propos qui est faite par l'Autorité de la concurrence ne correspond pas à ce qui a été dit en réalité, au vu du résultat des appels d'offres ; qu'en reprochant à la société Pateu & Robert de ne pas avoir exposé la nature des éclaircissements qui auraient été nécessaires à sa défense pour apprécier la portée des conversations interceptées ni précisé les renseignements émanant de témoins des faits qui auraient pu être utiles à sa défense ou encore les circonstances rendant impossible le témoignage des dirigeants ayant quitté l'entreprise, quand la société Pateu & Robert avait au contraire précisé qu'elle n'avait pas connaissance des coordonnées auxquelles M. Arrabal pouvait être contacté et avait ainsi été privée de toute possibilité d'obtenir des précisions sur les conditions et le contexte dans lesquels la conversation enregistrée avait été tenue, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en retenant pour considérer que les droits de la défense de la société Pateu & Robert n'avaient pas été méconnus, que celle-ci a été mise en cause sur la base d'écoutes téléphoniques faisant état de conversations au cours desquelles « ont eu lieu des échanges sur le prix des offres que les entreprises s'apprêtaient à déposer » tout en constatant que les échanges entre les sociétés Pateu & Robert et M. Lefèvre étaient intervenus postérieurement à la date limite de dépôt des offres pour le marché de l'église Saint Michel de Dijon fixée au 8 octobre 2001, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'
de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur les pratiques) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Pateu & Robert dirigé contre la Décision n° 11- D-02 du 26 janvier 2011 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques ayant dit qu'il était établi que diverses sociétés dont la société Pateu & Robert ont enfreint les dispositions de l'article L 420-1 du code de commerce, avant d'infliger, en conséquence, à la société Pateu & Robert une sanction de 209 000 € et d'ordonner aux personnes morales mises en cause de faire publier à leurs frais dans le Figaro et le Moniteur des travaux publics un texte faisant état de cette décision ; AUX MOTIFS QUE (...) aux termes de l'article L. 420-1 du code de commerce, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les ententes expresses sont interdites, notamment lorsqu'elles tendent à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » et à « répartir les marchés » ; qu'il n'est ni contesté ni contestable, ainsi que le rappelle la Décision (points 364 et 365) : que lorsque les pratiques qui ont fait l'objet de la notification des griefs sont recherchées au titre de la prohibition des ententes, il n'est pas nécessaire de définir le marché avec précision, comme en matière d'abus de position dominante, dès lors que le secteur et les marchés ont été suffisamment identifiés pour permettre de qualifier les pratiques observées et de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en oeuvre ; qu'en l'espèce, le secteur concerné par les pratiques constatées au titre des griefs d'ententes anticoncurrentielles est celui de la restauration de monuments historiques en France, sans qu'il soit besoin de définir avec précision les limites géographiques des marchés en cause ; que les requérantes reprennent, pour l'essentiel, les moyens déjà soutenus devant l'Autorité, reposant principalement sur une contestation du standard de preuve retenu dans la Décision ainsi que de la valeur probante des éléments relevés par les services d'instruction pour démontrer leur participation effective à des ententes anticoncurrentielles, sur une remise en cause de la pertinence des indices retenus pour caractériser leur participation à des ententes sur les divers marchés particuliers identifiés par la notification de griefs, sur le fait que les pratiques dénoncées ne peuvent être qualifiées d'ententes générales, complexes et continues mais, tout au plus, d'ententes ponctuelles, dictées notamment par les situations et les préoccupations particulières des entreprises concernées au regard des marchés en cause ; que selon le cas, sur le fait qu'elles auraient mis en oeuvre, dans telle ou telle région, une entente régionale de répartition, en contestant, marché par marché, leur absence de participation à une pratique anticoncurrentielle (...) (p. 40) ; QUE la société Pateu & Robert soutient, en particulier, que la reconnaissance par l'Autorité de son absence de participation à une entente régionale en Bourgogne aurait cependant également dû la conduire à rejeter le grief d'entente ponctuelle de répartition en Bourgogne sur les deux marchés de l'église Saint Michel de Dijon du 8 octobre 2001 et de l'hôtel de ville d'Autun du 20 novembre 2001 ; qu'en effet, le grief d'entente régionale en Bourgogne faisait exclusivement référence aux deux marchés précités et les éléments de preuve utilisés pour le caractériser vainement étaient strictement identiques à ceux utilisés pour le grief d'entente ponctuelle ; qu'elle se prévaut ainsi de l'absence de preuve matérielle et/ ou de faisceau d'indices précis graves et concordants de sa participation à une entente de répartition ponctuelle sur les deux marchés visés (...) (arrêt p. 40) ; QU'en ce qui concerne les éléments de preuve généraux recueillis par l'Autorité et les éléments généraux communs relatifs à l'organisation et au fonctionnement des ententes, l'instruction a permis de mettre en évidence une série de données et d'éléments (points 39 à 43) qui ressortent, d'une part, des procès-verbaux de transcription des écoutes téléphoniques dressés dans le cadre de la procédure pénale et des procès-verbaux des auditions des dirigeants des sociétés concernées établis dans ce même cadre ainsi que les documents découverts dans le cadre des perquisitions effectuées au siège des sociétés dans le cadre de la procédure pénale et d'autre part des informations communiquées par les maîtres d'ouvrage ; que les procès-verbaux de transcription des écoutes téléphoniques autorisées par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rouen, des responsables des sociétés M. Lefèvre, et de plusieurs agences et filiales du groupe Lefèvre (Normandie Rénovation, Léon Noël et l'agence de Giberville), Coefficient, Terh, Dagand, Quélin et Lanfry ont permis de mettre en évidence l'existence de contacts entre ces entreprises préalablement au dépôt de leurs offres dans le cadre des procédures d'attribution de marchés publics de restauration de monuments historiques ; que ces écoutes ont également permis de prendre contact avec des responsables d'autres entreprises, et notamment ceux des sociétés Charpentier PM et Chevalier Nord ; que, par ailleurs, certaines des conversations interceptées portaient sur des zones géographiques différentes des zones visées par l'information judiciaire ouverte auprès du tribunal de grande instance de Rouen, qui portait uniquement sur les appels d'offres lancés par les DRAC et les collectivités territoriales de Haute-Normandie, de Basse-Normandie et de Picardie ; qu'aux termes des procès-verbaux des auditions des dirigeants des sociétés concernées menées dans le cadre de l'enquête pénale, la plupart des dirigeants ou cadres des entreprises concernées ont reconnu l'existence de pratiques de concertation préalable au dépôt des appels d'offres dans le secteur des monuments historiques, soit de manière générale, soit en ce qui concerne des chantiers particuliers ; qu'ont ainsi été entendus les responsables des sociétés Lanfry, Terh, M. Lefèvre ainsi que ceux de ses filiales Lefèvre SA, Normandie Rénovation et Léon Noël, des sociétés Coefficient, Charpentier PM, Faber, Entreprise Quélin, Dagand, Entreprise Pavy, Entreprise H Chevalier Nord, Payeux, Entreprise Pradeau et Morin et Entreprise Degaine ; qu'ont également été interrogés des élus et des fonctionnaires de l'administration culturelle ou territoriale, ainsi que des architectes ; que les documents saisis au cours des perquisitions pratiquées dans les locaux des entreprises ont permis de recueillir des éléments faisant état de pratiques de concertation préalable au dépôt des offres, soit de manière générale, soit concernant des chantiers particuliers ; qu'enfin, les informations communiquées par les maîtres d'ouvrage (DRAC) ont permis de constater que certaines entreprises déposaient régulièrement des offres dans des zones géographiques dans lesquelles elles n'étaient pas implantées, sans se voir attribuer le moindre marché ; qu'au regard de ces données et de ces éléments, dont la matérialité est incontestable, la Décision était en droit de constater que les pratiques en cause étaient mises en évidence par quatre types d'éléments de preuve avec d'une part, des éléments généraux communs relatifs à l'organisation et au fonctionnement des ententes, qui sont constituées par l'existence de réunions de répartition des marchés, par la pratique des offres de couverture réciproques ainsi que par des actions de coordination et de médiation (points 45 à 67), d'autre part, des éléments spécifiques à chacune des régions concernées (points 68 à 269 auxquels la cour se réfère expressément) et qui seront le cas échéant analysés dans le cadre de l'examen des pratiques ; que concernant tout d'abord l'existence de réunions de répartition des marchés, la Décision constate :- que toutes les sociétés visées par la notification de griefs à l'exception de la société Cazenave, font partie du Groupement National des Entreprises de Restauration des Monuments historiques (ci-après « GMH ») comptant 159 adhérents dont 92 entreprises de maçonnerie et taille de pierre qui a été constitué en 1959 sous l'égide de la Fédération Française du Bâtiment, cette instance représentative assurant notamment la liaison entre les professionnels de la restauration de monuments historiques et du patrimoine ancien et les donneurs d'ouvrages, avec des cellules régionales, dans le cadre desquelles se rencontrent les entreprises spécialisées dans la restauration des monuments historiques étant précisé que cette instance a été dirigée de 1983 à 1987 par M. A..., dirigeant de la société Lanfry et qu'elle a également été dirigée par M. G..., cadre-dirigeant du groupe Lefèvre, et M, X.. " président de la société M. Lefèvre, en a été vice-président ; que l'existence de réunions ayant pour objet la répartition des marchés publics à venir dans certaines zones géographiques données est attestée par les déclarations des dirigeants d'entreprises auditionnés au cours de la procédure pénale, ces échanges pouvant notamment avoir lieu dans le cadre des réunions des cellules régionales du GMH, ou en marge de ces réunions (points
- 48, 49 et 50) ; que concernant ensuite la pratique des offres de couverture réciproques, la Décision observe aussi à juste titre qu'une telle pratique a été reconnue par la plupart des dirigeants au cours de leurs interrogatoires (points 51, 52 et 53 de la Décision), la Décision relevant, par surcroît, qu'au cours de la perquisition du 13 décembre 2001 dans les locaux de l'entreprise Lanfry, a ainsi été saisi (points 53 à 58 de la Décision) un cahier d'enregistrement des appels d'offres à l'occasion desquels l'entreprise avait déposé une offre de couverture, allant du 13 décembre 1993 au 31 mars 2000, tenu par M. H..., dessinateur de la société (le « cahier Lanfry ») à propos duquel MM. H... et A... ainsi que M. 1..., directeur adjoint de la société et M. L., métreur, interrogés sur ce cahier, ont reconnu que les entreprises citées dans la colonne « adjudicataire » étaient bien celles qui avaient bénéficié d'une offre de couverture de la part de l'entreprise Lanfry pour les marchés cités, étant observé que, pour la période du 12 juin 1998 au 5 avril 2000, la plupart des requérantes figurent parmi les entreprises citées dans le cahier Lanfry ; qu'en outre, le gérant de la société Coefficient, qui a été créée, gérée et est encore actuellement contrôlée par le président de la société M. Lefèvre, disposant de 5 agences-dont l'activité consiste à réaliser, à la demande de ses clients, principalement les entreprises du groupe Lefèvre (cote 2773), des études préalables, des devis et des projets architecturaux et techniques ¿ a reconnu que l'une des activités de l'entreprise était de préparer des offres de couverture à destination des filiales du groupe Lefèvre : il a notamment indiqué que, lorsque plusieurs filiales du groupe soumissionnent sur un même marché, la société Coefficient intervient pour élaborer leurs offres en préparant des bordereaux complémentaires sur la base des données figurant dans la bibliothèque des prix et tarifs appliqués par chacune des entreprises du groupe mise à sa disposition et la société Coefficient prépare également des offres de couverture à l'attention d'entreprises tierces ; que, concernant enfin les actions de coordination et de médiation, la Décision constate que les éléments recueillis au cours de l'enquête ont permis de démontrer que certaines entreprises telles que les sociétés M. Lefèvre ou Quélin ont été chargées de missions de coordination des répartitions de marchés : si des difficultés se présentaient pour la passation d'un accord en vue d'un marché local, ces sociétés pouvaient intervenir pour régler les conflits par le biais de négociations, de réunions ou de rencontres sur place des, interlocuteurs locaux pour se mettre d'accord (p. 42 à 44) ; QU'en ce qui concerne le standard de preuve applicable en matière d'entente, la preuve d'une pratique anticoncurrentielle peut résulter soit de preuves matérielles se suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices graves précis et concordants constitués par le rapprochement de divers éléments recueillis au cours de l'instruction ; que sur la méconnaissance du standard de preuve qui est reprochée à l'Autorité par certaines requérantes, contrairement à ce qui est soutenu et ainsi que le rappelle en tant que de besoin la Décision (points 369 à 374), le cas échéant même recueillie dans le cadre d'une garde à vue, la déclaration du représentant d'une entreprise reconnaissant sa participation à une entente constitue une preuve se suffisant à elle-même de l'existence et de la participation de l'entreprise à l'infraction en cause ; que dans la présente procédure, les déclarations recueillies dans les procès-verbaux d'audition établis au cours de la procédure pénale, lesquels sont pleinement opposables aux entreprises requérantes, émanent des principaux responsables des entreprises mises en cause et révèlent de façon concordante l'organisation et la mise en oeuvre d'ententes dans le secteur de la restauration de monuments historiques ; qu'il est vrai que la déclaration d'un représentant d'une entreprise mise en cause pour avoir participé à une entente, dont l'exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises également mises en cause, ne peut toutefois être considérée comme constituant une preuve suffisante de l'existence d'une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d'autres éléments de preuve, circonstance qu'il conviendra de vérifier dans la Décision déférée au regard des moyens soulevés par les requérantes ; qu'en revanche, une déclaration mettant en cause une entreprise et émanant du représentant d'une entreprise concurrente constitue un simple indice de la participation de l'entreprise concernée à l'entente en cause et qu'il convient alors, comme cela a été indiqué précédemment, de rechercher si, dans la Décision, un tel indice est corroboré par d'autres éléments de preuve issus du dossier pénal, tels que des déclarations concordantes d'autres entreprises incriminées, des écoutes téléphoniques ou d'autres indices matériels (...) (arrêt p. 44 et 45) ; QU'en ce qui concerne l'articulation entre les pratiques d'ententes générales et les pratiques mises en oeuvre à l'occasion de marchés particuliers (¿) lorsque les éléments de preuve ne permettent pas d'établir la participation d'une entreprise donnée à l'entente générale de répartition régionale, il conviendra d'examiner si les pratiques mises en oeuvre par cette entreprise à l'occasion d'un marché particulier permettent de caractériser en elles-mêmes une violation des dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce sur ce marché spécifique (...) (p. 46) ; AUX MOTIFS ENCORE QU'en ce qui concerne les pratiques mises en oeuvre en Bourgogne c'est encore par d'exacts motifs que la Décision a jugé (points 545, 546 et 547) que les éléments recueillis établissent l'existence de concertations entre les sociétés Pateu & Robert et M. Lefèvre, dans le but de se répartir les marchés de l'église Saint Michel de Dijon (8 octobre 2001) et de l'hôtel de ville d'Autun (20 novembre 2001) en méconnaissance des dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce ; qu'en effet, les éléments relevés dans la Décision (point 229 auquel la cour se réfère expressément) permettent d'établir l'existence d'échanges téléphoniques interceptés entre MM. A... (Pateu & Robert) et H... (M. Lefèvre) en vue de l'attribution des marchés concernés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'identification du dirigeant de Pateu & Robert comme étant l'une des parties à la conversation téléphonique interceptée par les enquêteurs ne peut être remise en cause dès lors qu'au début de la conversation, l'un d'eux se présente en indiquant : « C'est A... » et qu'au cours de son audition, M. Hublet a confirmé avoir eu une conversation avec le dirigeant de Pateu & Robert ; que s'il est vrai que ces échanges sont intervenus les 9 et 14 novembre 2001, postérieurement à la date limite de dépôt des offres pour le marché de l'église Saint Michel de Dijon fixée au 8 octobre 2001, ils avaient toutefois, pour objet d'obtenir de la société Pateu & Robert, qui avait déposé une offre plus intéressante, qu'elle se retire du marché au profit de la société Jacquet, filiale de M. Lefèvre, en échange de l'attribution du marché de l'hôtel de ville d'Autun : les écoutes montrent que la société Pateu et Robert est effectivement intervenue auprès du maître d'ouvrage pour faire état de son intention de renoncer au marché au motif d'une erreur dans le calcul du prix du devis (p. 59 et 60) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les éléments relevés s'agissant de la région Bourgogne reposent sur les écoutes téléphoniques de conversations entre M. 7 ¿, dirigeant de la société Pateu & Robert, et M. E..., cadre-dirigeant du groupe M. Lefèvre. Au cours d'une conversation téléphonique intervenue le 9 novembre 2001 (cote 1569 et s.), M. E... discute avec son concurrent du niveau des offres déposées par la filiale de M. Lefèvre mais aussi par les autres entreprises de la région pour l'attribution du marché de l'église Saint-Michel de Dijon. Il propose de laisser à l'entreprise Jacquet (Lefèvre) le marché de Saint-Michel à Dijon, en échange du marché de l'hôtel de ville d'Autun : « si tu peux avoir Autun et que Jacquet garde Saint Michel, ce sera parfait pour l'avenir » (cote 1570). Cette conversation téléphonique intervient après le dépôt des offres pour le marché de Saint-Michel à Dijon et les intéressés essaient de trouver les moyens de « rattraper » une erreur plaçant Pateu & Robert en meilleure position que Lefèvre pour ce chantier. Au cours d'une conversation téléphonique intervenue le 14 novembre 2001, M. 7... rend compte à M. E... des démarches entreprises auprès du maître d'ouvrage pour se retirer du chantier, motif pris d'une erreur commise sur les prix de la fourniture de pierres (cote 1576). Au cours d'une audition, M. E... (Lefèvre) explique à ce sujet : « à l'issue de la consultation, Jacquet Lefèvre était 3ème en dessous de l'enveloppe. J'ai eu des contacts avec 7... (Pateu et Robert) pour que les entreprises situées devant moi fassent en sorte que je puisse remporter ce marché. Dans ces conversations, je fais un inventaire des arguments que ces entreprises pourraient mettre en avant pour s'éliminer (...) Au final, Pateu et Robert s'est manifesté dans un premier temps auprès du maître d'ouvrage pour se désister. Puis peu de temps après, il s'est remis sur les rangs et je n'ai pas eu le marché » (cote 2852) (...) (att. 229) ; que sur les pratiques mises en oeuvre en Bourgogne, en ce qui concerne la région Bourgogne, le grief notifié aux sociétés M. Lefèvre et Pateu & Robert vise une entente portant sur les marchés de l'église Saint Michel de Dijon (8 octobre 2001) et de l'hôtel de ville d'Autun (20 novembre 2001) ; que les éléments relevés au point 229 montrent l'existence d'échanges téléphoniques interceptés entre MM. 7... (Pateu & Robert) et E... (M. Lefèvre) en vue de l'attribution des marchés concernés. Ces échanges sont intervenus les 9 et 14 novembre 2001, postérieurement à la date limite de dépôt des offres pour le marché de l'église Saint Michel de Dijon fixée au 8 octobre
- Toutefois, ils avaient pour objet d'obtenir de la société Pateu & Robert, qui avait déposé une offre plus intéressante, qu'elle se retire du marché au profit de la société Jacquet, filiale de M. Lefèvre, en échange de l'attribution du marché de l'hôtel de ville d'Autun. Les écoutes montrent que la société Pateu & Robert est effectivement intervenue auprès du maître d'ouvrage pour faire état de son intention de renoncer au marché au motif d'une erreur dans le calcul du prix du devis ; que les éléments recueillis établissent l'existence de concertations entre les sociétés Pateu & Robert et M. Lefèvre, dans le but de se répartir les marchés de l'église Saint Michel de Dijon et de l'hôtel de ville d'Autun, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce (¿) (att. 545 à 547) ; 1°) ALORS QUE l'adhésion d'une entreprise à une entente anticoncurrentielle n'est établie qu'à la condition de démontrer qu'elle a personnellement et effectivement acquiescé à une action collective ; que si la preuve d'une entente peut être rapportée par un faisceau d'indices précis graves et concordants encore faut-il démontrer non seulement que les entreprises mises en cause se sont concertées mais encore que l'accord intervenu a effectivement été mis en oeuvre et respecté par les parties ; qu'en considérant qu'il était établi que la société Pateu & Robert avait participé à une entente sur les marchés de l'Eglise Saint-Michel de Dijon et de l'Hôtel de ville d'Autun en octobre et novembre 2001, bien qu'il résulte des propres constatations de l'Autorité de la concurrence expressément adoptées que la société Pateu & Robert n'a in fine pas retiré son offre sur le marché de l'Eglise Saint Michel de Dijon dont elle a été déclarée attributaire et n'a ainsi pas respecté les termes de la concertation prétendument établie, la cour d'appel a violé l'article L 420-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE l'adhésion d'une entreprise à une entente anticoncurrentielle n'est établie qu'à la condition de démontrer qu'elle a personnellement et effectivement acquiescé à une action collective ; que si la preuve d'une entente peut être rapportée par un faisceau d'indices précis graves et concordants encore faut il démontrer non seulement que les entreprises mises en cause se sont concertées mais encore que l'accord intervenu a effectivement été mis en oeuvre et respecté par les parties ; qu'en déduisant l'existence d'une entente de la seule intention prétendue de la société Pateu & Robert de renoncer au marché de l'Eglise Saint-Michel de Dijon, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'une entente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 420-1 du code de commerce ; 3°) ALORS QU'une entente entre entreprises n'est caractérisée qu'à la condition de démontrer qu'un échange d'informations a eu lieu avant le dépôt des offres en vue de se répartir les marchés ; qu'en reprochant à la société Pateu & Robert d'avoir participé à une entente sur les marchés de l'Eglise Saint-Michel de Dijon et de l'Hôtel de ville d'Autun, après avoir expressément admis que les échanges d'informations opposés à la société Pateu & Robert sont postérieurs au dépôt des offres pour le marché de l'Eglise Saint-Michel de Dijon, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L 420-1 du code de commerce ; 4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se bornant à adopter expressément la motivation de la décision déférée ayant retenu que les écoutes téléphoniques montrent que la société Pateu & Robert est effectivement intervenue auprès du maître d'ouvrage pour faire état de son intention de renoncer au marché au motif d'une erreur dans le calcul du prix du devis, sans rechercher comme elle y avait été invitée s'il ne résultait pas d'une lettre de la direction des marchés publics de la ville de Dijon adressée au Conseil de la concurrence que les échanges entre Pateu et Robert et la DRAC avaient en réalité été initiés par la DRAC ellemême, qui lui demandé de lui fournir un sous-détail de prix relatif à la fourniture, la taille et la pose de pierre qu'elle jugeait anormalement bas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 420-1 du code de commerce ; 5°) ALORS QUE pour confirmer le jugement déféré, les juges du second degré ne peuvent pas se borner à adopter les motifs pertinents des premiers juges, sans analyser fût-ce sommairement, les nouveaux moyens de fait et de droit développés par l'appelant ; qu'en se bornant à confirmer la décision déférée sur les ententes en Bourgogne reprochées à la société Pateu & Robert par une seule adoption expresse de la motivation de celle-ci, sans procéder à la moindre analyse des pièces et des conclusions précises et détaillées de la société Pateu & Robert expliquant en quoi la décision de l'Autorité de la concurrence devait être réformée en fait et en droit et développant notamment des moyens nouveaux nés de la décision déférée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur la sanction) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Pateu & Robert dirigé contre la décision n° 11- D-02 du 26 janvier 2011 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques lui ayant infligé une sanction de 209 000 ¿ avant d'ordonner aux personnes morales mises en cause de faire publier à leurs frais dans le Figaro et le Moniteur des travaux publics un texte faisant état de cette décision ; AUX MOTIFS QUE (...) sur le montant maximum des sanctions, qu'il convient de rappeler que le I de l'article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques (ci-après la « loi NRE ») prévoit que « si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction e