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C1400903

JURITEXT000028757675 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/75/76/JURITEXT000028757675.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2014, 12-87.521, Publié au bulletin 2014-03-18 Cour de cassation C1400903 Rejet 12-87521 Bulletin criminel 2014, n° 85 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai 2012-10-18 M. Louvel M. Desportes SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier M. Roth ECLI:FR:CCASS:2014:CR00903 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vincent X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 18 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Christophe Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Mirguet, Mme Vannier, Mme Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 385 000 euros l'indemnisation du poste de préjudice corporel « déficit fonctionnel permanent » de M. X... tout en refusant de prononcer la liquidation de ce chef et en ordonnant le sursis à statuer sur la liquidation de cette indemnité dans l'attente de celle des postes de préjudice « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelles » ; "aux motifs que le docteur C... fixe dans son rapport à 70% le taux de déficit fonctionnel permanent ; qu'en considération de cette donnée mais aussi de l'âge de la victime au jour de la consolidation de son état (29 ans), le point d'incapacité peut être fixé à 5 500 euros, soit une indemnisation du préjudice de 385 000 euros ; que toutefois, il n'est pas envisageable à ce stade de la procédure de liquider cette somme tant que n'auront pas été liquidés les indemnités relatives à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle et que la CPAM n'aura pas transmis un relevé de débours définitif reprenant le capital de la pension d'invalidité et les arrérages échus ; qu'en effet, ces dernières variables s'imputeront au titre du recours subrogatoire des organismes sociaux sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle et le cas échéant sur le déficit fonctionnel permanent ; qu'en conclusion si le poste du déficit fonctionnel permanent peut être arrêté, il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation définitive dans l'attente des éléments précédemment évoqués ; "alors que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur ; qu'en décidant, néanmoins d'imputer le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent de M. X... en déduisant la créance de la caisse au titre de la pension d'invalidité du montant de l'indemnité réparant ce chef de préjudice, bien qu'elle ait été tenue de déduire la créance de l'organisme social du préjudice réel de M. X..., la Caisse ne pouvant exercer son recours que sur le reliquat, la cour d'appel a violé le droit de préférence de la victime et exposé sa décision à la cassation" ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables pour M. Vincent X... de l'accident de la circulation dont M. Christophe Y... a été déclaré entièrement responsable, le tribunal correctionnel d'Arras a notamment sursis à statuer sur la réparation des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt entrepris énonce que l'absence de production, par la caisse primaire d'assurance maladie dont M. X... est l'allocataire, du décompte définitif des sommes qu'elle doit lui verser au titre d'une pension d'invalidité, ne permet pas la liquidation de ces postes, le recours subrogatoire de cette caisse ayant vocation à s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, le cas échéant, sur le déficit fonctionnel permanent ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour n'a pas méconnu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des tiers payeurs - Assiette - Etendue ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Recours - Assiette - Etendue Le recours subrogatoire d'une caisse primaire d'assurance maladie au titre de la pension d'invalidité qu'elle a attribuée à son allocataire, victime du fait dommageable, s'impute sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, le cas échéant, sur le déficit fonctionnel permanent Sur l'imputation de la pension d'invalidité sur les pertes de revenus futurs et l'incidence professionnelle, en sens contraire :CE, 17 avril 2013, n° 346334, publié au Recueil Lebon article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; article 31 n° 85-677 de la loi du 5 juillet 1985

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