JURITEXT000028918738 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/91/87/JURITEXT000028918738.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2014, 13-86.824, Publié au bulletin 2014-05-06 Cour de cassation C1401653 Irrecevabilité 13-86824 Bulletin criminel 2014, , n° 120 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Tours 2013-09-10 M. Louvel M. Desportes M. Buisson ECLI:FR:CCASS:2014:CR01653 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Genia X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de TOURS, en date du 10 septembre 2013, qui, pour franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de la déclaration établie par le greffier de la juridiction de proximité de Tours que le pourvoi a été formé, le 13 septembre 2013, par Me Bougrara, avocate au barreau de Blois, «substituant Maître Josseaume Rémy», avocat au barreau de Paris, représentant le prévenu ; Attendu que, formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président, le six mai deux mille quatorze ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat - Recevabilité - Conditions - Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué - Défaut - Pouvoir spécial - Nécessité AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Recevabilité - Conditions - Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué - Défaut - Pouvoir spécial - Nécessité Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Blois, substituant un avocat au barreau de Paris, contre un jugement rendu par la juridiction de proximité de Tours Sur la nécessité pour l'avocat formant un pourvoi de justifier d'un pouvoir spécial s'il n'est pas inscrit au barreau de la juridiction ayant statué, dans le même sens que :Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 12-88.376, Bull. crim. 2013, n° 211 (irrecevabilité) ;Crim., 25 février 2014, pourvoi n° 13-85.386, Bull. crim. 2014, n° 48 (irrecevabilité), et l'arrêt cité. Mais sur la dispense de pouvoir spécial lorsque l'avocat formant un pourvoi est inscrit au barreau de la juridiction ayant statué, à rapprocher :Crim., 5 juin 2013, pourvoi n° 12-86.022, Bull. crim. 2013, n° 129 (rejet) article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.