← France

C1401712

JURITEXT000028918807 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/91/88/JURITEXT000028918807.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mai 2014, 13-87.322, Publié au bulletin 2014-05-07 Cour de cassation C1401712 Rejet 13-87322 Bulletin criminel 2014, n° 127 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité Police de Paris 2013-10-02 M. Louvel M. Gauthier M. Laurent ECLI:FR:CCASS:2014:CR01712 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 2 octobre 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné M. Mustafa X... à 90 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 558 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, cité à comparaître devant la juridiction de proximité, selon acte d'huissier signifié le 27 mai 2013 en l'étude et suivi de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du code de procédure pénale, qui a été distribuée le 30 mai 2013, et dont l'avis de réception est revenu, revêtu d'une signature, M. X... n'a pas comparu à l'audience du 2 octobre 2013 et ne s'y est pas fait représenter ; Attendu que le jugement énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de réception n'a pas été signé par l'intéressé et qu'il sera donc statué par défaut ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge du fond a souverainement apprécié que la signature figurant sur le récépissé postal n'était pas celle du prévenu, le jugement attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JURIDICTION DE PROXIMITE - Citation - Exploit - Signification - Domicile - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Valeur probante - Appréciation souveraine EXPLOIT - Signification - Domicile - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Valeur probante - Appréciation souveraine OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Signification - Domicile - Lettre recommandée - Avis de réception - Signature - Valeur probante - Appréciation souveraine Lorsque le prévenu, absent et non représenté à l'audience, a été cité en l'étude de l'huissier, le juge, pour qualifier sa décision, apprécie souverainement si la signature figurant sur le récépissé de la lettre recommandée expédiée en application de l'article 558 du code de procédure pénale est ou non celle de l'intéressé. Dans la négative, le jugement est rendu par défaut article 558 du code de procédure pénale

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.