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C1401713

JURITEXT000028918811 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/91/88/JURITEXT000028918811.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mai 2014, 13-86.436, Publié au bulletin 2014-05-07 Cour de cassation C1401713 Rejet 13-86436 Bulletin criminel 2014, n° 129 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Paris 2013-09-12 M. Louvel M. Gauthier Mme Carbonaro ECLI:FR:CCASS:2014:CR01713 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 12 septembre 2013, qui a dit n'y avoir lieu à prolongation ni à révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 30 mai 2011 par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Meaux à l'encontre de Mme Ilda X..., épouse Y...; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 742 et 591 du code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a considéré que le juge de l'application des peines, bien que s'étant saisi dans le délai de la mise à l'épreuve, ne pouvait prolonger une telle mesure une fois ce délai expiré ; " alors qu'aux termes de l'article 742 du code de procédure pénale " lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle particulières imposées en application de l'article 739 "..., le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisition du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve "..., " ces dispositions étant applicables même lorsque le délai d'épreuve a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le juge de l'application des peines s'est saisi d'office le 13 mai 2013, à la suite d'un rapport du service d'insertion et de probation faisant état du non-respect des obligations de la mise à l'épreuve par Mme Y...; que cette mesure a été non avenue le 30 mai 2013 ; qu'à la suite d'un débat contradictoire tenu le 11 juin, le juge de l'application des peines, par jugement du 14 juin 2013, a dit n'y avoir lieu à prolongation ni à révocation du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'appel a été interjeté par le ministère public ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'intéressée n'a que partiellement respecté les obligations du sursis avec mise à l'épreuve, que toutefois en " application des dispositions combinées des articles 132-52 du code pénal et 742 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines ne peut, après l'expiration du délai d'épreuve, ni prolonger ce délai, ni révoquer partiellement le sursis assortissant la peine d'emprisonnement mais qu'il peut uniquement en ordonner la révocation totale " et estimé qu'en l'espèce une révocation totale serait disproportionnée compte tenu des versements à la partie civile auxquels Mme Y...a procédé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application de ces textes, dès lors qu'une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve réputée non avenue à l'échéance du délai d'épreuve perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve expiré - Prolongation - Impossibilité Il se déduit de l'article 132-52 du code pénal qu'après l'expiration du délai d'épreuve, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à une peine d'emprisonnement ne peut plus faire l'objet d'une prolongation Sur la portée de la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve, à rapprocher :Crim., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-84.684, Bull. crim. 2012, n° 98 (cassation), et les arrêts cités. Sur les conditions de la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve, à rapprocher :Crim., 29 mai 2013, pourvoi n° 10-85.117, Bull. crim. 2013, n° 124 (cassation sans renvoi) article 132-52 du code pénal ; article 742 du code de procédure pénale

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