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C1401814

JURITEXT000028943080 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/94/30/JURITEXT000028943080.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2014, 13-83.247, Publié au bulletin 2014-05-13 Cour de cassation C1401814 Irrecevabilité 13-83247 Bulletin criminel 2014, n° 130 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2012-11-06 M. Louvel M. Berkani SCP Baraduc, Duhamel et Rameix M. Roth ECLI:FR:CCASS:2014:CR01814 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Max X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 6 novembre 2012, qui, pour remise de contrat non conforme lors d'un démarchage à domicile et publicité mensongère, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 503-1 du code de procédure pénale, le prévenu doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée au moment de l'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne ; Attendu que l'arrêt attaqué, justement qualifié de contradictoire à signifier à son égard, a été signifié à M. X... le 23 janvier 2013, à l'adresse qu'il avait déclarée au moment où il a formé appel et dont il n'avait pas signalé de changement ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'huissier instrumentaire a accompli la diligence prévue à l'alinéa 2 de l'article 558 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, en l'absence de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, cette signification est réputée faite à sa personne ; D'où il suit que le pourvoi, formé le 5 avril 2013, est irrecevable comme tardif au regard des dispositions de l'article 568 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Conditions - Détermination - Portée EXPLOIT - Signification - Domicile - Domicile élu - Déclaration d'adresse par un prévenu libre formant appel - Citation faite à l'adresse déclarée - Appelant absent - Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale - Exécution - Obligation - Changement d'adresse après la déclaration d'appel - Information au procureur de la République par lettre recommandée avec accusé de réception APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Formalités prescrites par les articles 503-1 et 558, alinéa 2, du code de procédure pénale - Exécution - Obligation - Changement d'adresse après la déclaration d'appel - Information au procureur de la République par lettre recommandée avec accusé de réception Est irrecevable comme tardif le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la signification d'un arrêt contradictoire à signifier, dès lors que, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, cette signification a été délivrée au prévenu à l'adresse par lui déclarée, dont il n'avait pas signalé de changement, que l'huissier instrumentaire a accompli la diligence prévue à l'alinéa 2 de l'article 558 de ce code et que l'arrêt signifié ne comporte pas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme Sur les formalités à accomplir par l'huissier en application des articles 503-1 et 558, alinéa 2, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-81.850, Bull. crim. 2014, n° 87 (irrecevabilité), et les arrêts cités articles 503-1 et 558, alinéa 2, du code de procédure pénale

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