JURITEXT000029114158 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/11/41/JURITEXT000029114158.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13-86.361, Publié au bulletin 2014-06-18 Cour de cassation C1402794 Cassation 13-86361 Bulletin criminel 2014, n° 157 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2013-09-04 M. Louvel M. Lacan SCP Gatineau et Fattaccini M. Laurent ECLI:FR:CCASS:2014:CR02794 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Jacques X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 4 septembre 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Louise Y... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 497, 509, 513, 515 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Y... n'avait pas relevé appel du jugement, a cependant entendu Me Leveque, en qualité d'avocat de la partie civile, développer des conclusions tendant à la réformation du jugement, à la déclaration de culpabilité du prévenu et à sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; "alors que la partie civile, qui n'a pas fait appel du jugement ayant déclaré sa constitution irrecevable, ne saurait intervenir devant la juridiction du second degré et y faire plaider par avocat ; que, par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Y... ; que celle-ci n'a pas formé appel de la décision en ses dispositions civiles ; que, devant la cour d'appel, l'avocat de Mme Y... a été entendu en sa plaidoirie en qualité du « conseil de la partie civile » ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susrappelé ; Vu l'article 509 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement, en date du 24 janvier 2013, le tribunal correctionnel a renvoyé M. Jean-Jacques X... des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle, commise sur mineur de quinze ans, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Y... ; que le procureur de la République a seul interjeté appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a comparu volontairement et a été entendue, assistée par Me Levesque, avocat au barreau de Versailles, qui a déposé des conclusions tendant, notamment, à la déclaration de culpabilité du prévenu, et a présenté des observations, tant sur la recevabilité de la constitution de partie civile, contestée par le prévenu, que sur le fond, auquel a été joint l'incident ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut comparaître à l'audience, ou s'y faire représenter, en cette qualité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; INTERVENTION - Qualité pour intervenir - Partie civile - Cour d'appel - Partie civile non appelante et déclarée irrecevable en première instance - Intervention - Recevabilité (non) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Partie civile non appelante et déclarée irrecevable en première instance - Intervention - Recevabilité (non) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Partie civile non appelante et déclarée irrecevable en première instance - Intervention - Recevabilité (non) Méconnaît l'article 509 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, saisie de l'appel, par le procureur de la République, des seules dispositions pénales d'un jugement de relaxe, accepte, après avoir joint au fond l'incident né de la contestation élevée par le prévenu, d'entendre la partie civile qui, déclarée irrecevable en sa constitution et n'ayant pas interjeté appel de cette décision, prétend comparaître volontairement devant elle, ainsi que son avocat Sur le défaut de qualité à intervenir devant la cour d'appel de la partie civile déclarée irrecevable en sa constitution et n'ayant pas interjeté appel de cette décision, dans le même sens que :Crim., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-85.869, Bull. crim. 2006, n° 233 (cassation), et l'arrêt cité. Sur le défaut de qualité à intervenir devant la cour d'appel de la partie civile ayant obtenu réparation de son préjudice en première instance et n'ayant pas interjeté appel de cette décision, à rapprocher :Crim., 29 octobre 1970, pourvoi n° 70-90.430, Bull. crim. 1970, n° 28 (cassation) article 509 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.