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C1404147

JURITEXT000029152463 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/15/24/JURITEXT000029152463.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 14-81.793, Publié au bulletin 2014-06-25 Cour de cassation C1404147 Cassation sans renvoi 14-81793 Bulletin criminel 2014, n° 169 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon 2014-02-28 M. Louvel M. Boccon-Gibod (premier avocat général) M. Beghin ECLI:FR:CCASS:2014:CR04147 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 février 2014, qui a prononcé sur sa requête en incident d'exécution de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale ; Vu l'article 132-23 du code pénal ; Attendu que la période de sûreté prévue par ce texte n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci ; que si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour diminuer d'autant cette durée, du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté ; Attendu qu'ayant été condamné, par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 8 avril 2009, à vingt ans de réclusion criminelle, M. X... a élevé un incident contentieux relatif à la computation de la période de sûreté de dix ans attachée de plein droit à cette peine, faisant valoir que la durée de la mesure devait être diminuée de celle de sa détention provisoire ayant pris effet au 24 février 2005, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la durée de l'exécution de peines purgées dans le temps de la détention provisoire, soit du 24 février 2005 au 24 décembre 2005, du 24 décembre 2005 au 19 avril 2006 et du 4 mai 2006 au 19 octobre 2008 ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce que la peine à laquelle la période de sûreté est attachée ayant été exécutée à compter du 19 octobre 2008, le point de départ de la mesure doit être fixé au 4 octobre 2008, laquelle date résulte de l'imputation de seulement quinze jours de détention provisoire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que devait s'imputer sur la durée de la période de sûreté, la totalité de celle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 2014 ; DIT qu'il n'y a pas lieu de déduire de la période de sûreté la durée des peines d'emprisonnement exécutées concomitamment à la détention provisoire, soit du 24 février 2005 au 24 décembre 2005, du 24 décembre 2005 au 19 avril 2006 et du 4 mai 2006 au 19 octobre 2008 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Durée - Détention provisoire - Effets - Imputation sur la durée de la période de sûreté - Exécution simultanée de peines d'emprisonnement relatives à des condamnations distinctes - Absence d'influence PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Point de départ - Mise à exécution de la peine privative de liberté La période de sûreté, n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci. Si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté Sur la détermination du point de départ de la période de sûreté assortissant une peine privative de liberté, à rapprocher :Crim., 1er février 2012, pourvoi n° 10-84.178, Bull. crim. 2012, n° 34 (rejet) article 132-23 du code pénal

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