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C1404787

JURITEXT000029414979 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/41/49/JURITEXT000029414979.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 août 2014, 14-83.699, Publié au bulletin 2014-08-20 Cour de cassation C1404787 Cassation sans renvoi 14-83699 Bulletin criminel 2014, n° 174 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre 2014-04-24 M. Beauvais (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Lacan M. Roth ECLI:FR:CCASS:2014:CR04787 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovic X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 24 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 115 et 145-2 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 114 du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l'avocat désigné par le mis en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du même code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen du chef de meurtre, a été placé en détention provisoire le 22 avril 2013 ; que, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, il a désigné pour l'assister Me Y..., avocat, en remplacement de Me Z..., avocat précédemment désigné ; que cette déclaration a été transmise au juge d'instruction le 6 novembre 2013 ; que M. Z... a été convoqué le 12 mars 2014 devant le juge des libertés et de la détention en vue du débat préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire du mis en examen devant se tenir le 8 avril 2014 ; qu'à l'issue de ce débat, au cours duquel celui-ci n'a été [assisté] par aucun avocat, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation sollicitée ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et confirmer cette décision, la chambre de l'instruction énonce notamment que Me Z..., avocat premier désigné, a été régulièrement convoqué au débat contradictoire et qu'il n'avait pas été régulièrement remplacé par Me Y...dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Me Y..., valablement désigné comme avocat par le mis en examen en remplacement de Me Z..., n'a pas été convoqué au débat contradictoire, au cours duquel le mis en examen n'a pas été assisté, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 24 avril 2014 ; ORDONNE la mise en liberté de M. X..., s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Guérin, M. Castel, Mme de la Lance, M. Germain, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée INSTRUCTION - Droits de la défense - Débat contradictoire - Détention provisoire - Prolongation - Convocation de l'avocat - Défaut - Portée Il résulte des articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l'avocat désigné par le mis en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du même code. Encourt ddès lors la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant écarté l'exception d'irrégularité d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire, alors que l'avocat régulièrement désigné par le mis en examen en remplacement d'un conseil précédemment choisi, n'a pas été convoqué au débat contradictoire, au cours duquel le mis en examen n'a pas été assisté Sur la portée du défaut de convocation de l'avocat au débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, à rapprocher :Crim., 8 janvier 2013, pourvoi n° 12-86.658, Bull. crim. 2013, n° 6 (cassation), et les arrêts cités articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale

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