JURITEXT000029606471 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/60/64/JURITEXT000029606471.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2014, 12-83.594, Publié au bulletin 2014-10-15 Cour de cassation C1404907 Rejet 12-83594 Bulletin criminel 2014, n° 209 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris 2012-03-30 M. Guérin Mme Valdès Boulouque M. Laurent ECLI:FR:CCASS:2014:CR04907 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 30 mars 2012, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 500 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur, absent et non représenté devant le tribunal correctionnel, a contesté, pour la première fois, devant la cour d'appel, la régularité du contrôle d'alcoolémie dont il a fait l'objet, le 10 mars 2009, alors qu'il avait préalablement présenté des moyens de défense au fond et sollicité une application indulgente de la loi, dans sa lettre d'opposition à l'ordonnance pénale, rendue le 19 mai 2009, le condamnant à 500 euros d'amende et huit mois de suspension du permis de conduire ; Que, dès lors, si c'est à tort que la cour d'appel a cru devoir répondre, fût-ce pour les rejeter, aux exceptions de nullité qui lui étaient tardivement soumises, les moyens, qui reprennent celles-ci devant la Cour de cassation, sont irrecevables, par application de l'article 385 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Présentation - Moment - Présentation avant toute défense au fond JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance pénale - Opposition - Exception de nullité - Présentation - Moment - Présentation avant toute défense au fond Les arguments péremptoires contenus dans l'acte d'opposition à une ordonnance pénale constituent des moyens de défense auxquels la juridiction est tenue de répondre. Par suite, les exceptions de nullité présentées ultérieurement devant la juridiction de jugement sont irrecevables, par application de l'article 385 du code de procédure pénale Sur l'irrecevabilité des exceptions de nullité présentées tardivement, à rapprocher :Crim., 19 septembre 1994, pourvoi n° 93-85.641, Bull. crim. 1994, n° 298 (rejet) ;Crim., 22 novembre 2011, pourvoi n° 11-80.013, Bull. crim. 2011, n° 237 (rejet) ;Crim., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-85.067, Bull. crim. 2013, n° 79 (rejet), et l'arrêt cité. Sur la recevabilité des exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, pour le prévenu absent ou non représenté en première instance, à rapprocher :Crim., 24 octobre 1991, pourvoi n° 90-82.220, Bull. crim. 1991, n° 376 (cassation par voie de retranchement sans renvoi) ;Crim., 5 mars 2013, pourvoi n° 12-82.363, Bull. crim. 2013, n° 57 (cassation), et les arrêts cités. Sur l'obligation de répondre aux moyens contenus dans l'acte d'opposition à ordonnance pénale, à rapprocher :Crim., 10 novembre 2004, pourvoi n° 04-83.541, Bull. crim. 2004, n° 282 (cassation), et l'arrêt cité article 385 du code de procédure pénale
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