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C1405956

JURITEXT000029606555 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/60/65/JURITEXT000029606555.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 octobre 2014, 14-86.646, Publié au bulletin 2014-10-08 Cour de cassation C1405956 Annulation 14-86646 Bulletin criminel 2014, n° 201 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de grande instance de Marseille 2014-07-17 M. Guérin M. Sassoust Mme Planchon ECLI:FR:CCASS:2014:CR05956 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur le recours formé, en application de l'article 705-3 du code de procédure pénale, par : -Mme Christiane X..., contre l'ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction d'instruction de PARIS, rendue le 17 juillet 2014, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, par le juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de MARSEILLE ; Vu les observations des parties ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 705 3° et 705-2 du code de procédure pénale que le juge d'instruction saisi de faits d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée peut se dessaisir au profit de son collègue de Paris dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ; Attendu que, pour dire y avoir lieu à dessaisissement, le juge se borne à énoncer que l'instruction efficace de tels dossiers "passe par une concentration des affaires entre les mains d'une seule et même juridiction et qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice", de se dessaisir ; Mais attendu que ces énonciations, procédant de considérations générales, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer, en l'espèce, son contrôle sur le bien-fondé du dessaisissement ordonné ; D'où il suit que l'annulation de l'ordonnance est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, l'ordonnance de dessaisissement, en date du 17 juillet 2014, du juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de Marseille ; DIT que ce magistrat reste saisi du dossier ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Mrs Bayet, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, Mrs Germain, Sadot, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée en matière économique et financière - Juridiction d'instruction de Paris - Motivation - Nécessité Encourt l'annulation l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction d'une juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière se dessaisit au profit de la juridiction d'instruction financière de Paris, en application de l'article 705-2 du code de procédure pénale, d'infractions visées à l'article 705, 3°, du même code, dès lors que ses motifs, procédant de considérations générales, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle articles 705 et 705-2 du code de procédure pénale

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