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C1406774

JURITEXT000028546107 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/54/61/JURITEXT000028546107.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, 13-80.093, Publié au bulletin 2014-01-29 Cour de cassation C1406774 Cassation 13-80093 Bulletin criminel 2014, n° 33 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes 2012-12-19 M. Louvel Mme Caby M. Castel ECLI:FR:CCASS:2014:CR06774 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2012, qui, pour conduite sans permis en récidive, conduite en ayant fait usage de produit stupéfiant et contravention connexe, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. X... a été jugé en l'absence de son avocat qui s'est présenté en retard à l'audience ; qu'ayant vainement sollicité la réouverture des débats, ce dernier a manifesté son intention d'adresser à la cour une note en délibéré ; que les notes d'audience portent la mention suivante : "une note en délibéré est acceptée" ; Attendu que l'avocat du requérant a adressé le jour même, à la cour et au ministère public, par voie de télécopie, une note en délibéré dans laquelle il reprenait les deux exceptions de nullité déjà soulevées en première instance ; que la cour a retenu la culpabilité du prévenu sans répondre à ces exceptions ; Attendu que si les juges ne sont pas tenus de faire mention, dans leur décision, de l'existence d'une note en délibéré produite après l'audience, dés lors qu'ils ne fondent pas leur conviction sur ce document, il en va différemment dans le cas où, au cours de l'audience, ils ont expressément accepté de recevoir une note en délibéré, celle-ci devant alors être examinée au même titre que des conclusions régulièrement déposées ; Qu'en s'abstenant de répondre aux exceptions de nullité invoquées par l'avocat du requérant dans sa note, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RENNES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JUGEMENTS ET ARRETS - Note en délibéré - Mention dans la décision - Nécessité - Cas - Acceptation expresse lors de l'audience Les juges sont tenus de faire mention, dans leur décision, de l'existence d'une note en délibéré dans le cas où, lors de l'audience, ils ont expressément accepté de la recevoir, cette note devant alors être examinée au même titre que des conclusions régulièrement déposées Sur l'obligation de mentionner dans la décision la note en délibéré sur laquelle les juges fondent leur conviction, à rapprocher :Crim., 16 décembre 2009, pourvoi n° 09-81.136, Bull. crim. 2009, n° 215 (rejet) article 593 du code de procédure pénale

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