JURITEXT000029903782 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/90/37/JURITEXT000029903782.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 14-83.130, Publié au bulletin 2014-12-10 Cour de cassation C1406959 Rejet 14-83130 Bulletin criminel 2014, n° 268 CHAMBRE_CRIMINELLE Président de la Chambre d'application des peines de Paris 2014-04-10 M. Guérin M. Le Baut M. Moreau ECLI:FR:CCASS:2014:CR06959 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'ordonnance du président de la chambre d'application des peines de ladite cour, en date du 10 avril 2014, qui a prononcé sur la demande de permission de sortir de M. Loïc X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal, 591, 593, 716-4, 720-2 et 720-4 du code de procédure pénale et des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, violation de la loi et défaut de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. Loïc X..., placé en détention provisoire le 19 janvier 2001, a été condamné le 2 juin 2006 à vingt ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de treize ans et quatre mois, réduite de six mois par jugement du tribunal de l'application des peines en date du 7 mai 2012 ; que durant la période de détention provisoire, deux peines correctionnelles de six mois chacune ont été ramenées à exécution les 19 mai 2003 et 1er mai 2006 ; Attendu que, pour accorder le, 10 février 2014, une permission de sortir au condamné, le juge de l'application des peines a retenu comme fin de période de sûreté la date du 19 novembre 2013 ; qu'ayant relevé appel, le procureur général a soutenu que devaient être exclues de la computation les périodes durant lesquelles le condamné purgeait les peines ramenées à exécution pendant sa détention provisoire, fixant ainsi la fin de la mesure au 19 mai 2014 ; Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge, l'ordonnance attaquée énonce que le point de départ de la période de sûreté doit être fixé à partir du titre d'écrou initial, peu important que pendant la période de détention provisoire, le détenu ait exécuté d'autres peines ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci ; que si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour diminuer d'autant cette durée, du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Leprey, le greffier de chambre, qui a assisté au prononcé ; PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Durée - Détention provisoire - Effets - Imputation sur la durée de la période de sûreté - Exécution simultanée de peines d'emprisonnement relatives à des condamnations distinctes - Absence d'influence PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Point de départ - Mise à exécution de la peine privative de liberté Justifie sa décision le président de la chambre de l'application des peines qui énonce que le point de départ de la période de sûreté doit être fixé à partir du titre d'écrou initial, peu important que pendant la période de détention provisoire, le détenu ait exécuté d'autres peines. La période de sûreté, n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court en effet à compter de la mise à exécution de celle-ci Sur la détermination du point de départ de la période de sûreté assortissant une peine privative de liberté, dans le même sens que :Crim., 25 juin 2014, pourvoi n° 14-81.793, Bull. crim. 2014, n° 169 (cassation sans renvoi). A rapprocher :Crim., 1er février 2012, pourvoi n° 10-84.178, Bull. crim. 2012, n° 34 (rejet) ;Avis de la Cour de cassation, 8 avril 2013, n° 13-70.001, Bull. crim. 2013, Avis, n° 2 article 132-23 du code pénal
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.