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C1407058

JURITEXT000028546126 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/28/54/61/JURITEXT000028546126.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-86.497, Publié au bulletin 2014-01-28 Cour de cassation C1407058 Rejet 12-86497 Bulletin criminel 2014, n° 24 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Bordeaux 2012-09-10 M. Louvel M. Desportes M. Beauvais ECLI:FR:CCASS:2014:CR07058 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 10 septembre 2012, qui a renvoyé M. Stéphane X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse, en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense : Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.121-3 du code de la route ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 3 juin 2009, un véhicule automobile donné en location à la société Novartis Pharma a fait l'objet d'un procès-verbal pour excès de vitesse ; que M. X..., désigné par le représentant légal de cette société comme l'utilisateur habituel du véhicule, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité qui, par le jugement attaqué, l'a renvoyé des fins de la poursuite, en retenant qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction et qu'il n'avait pas la qualité de représentant légal de la personne morale ni celle de locataire du véhicule ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief au juge du fond d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, dès lors que, par application de ce texte, en l'absence d'identification de l'auteur d'une contravention d'excès de vitesse, seul le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation ou le locataire du véhicule peut être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Absence d'identification de l'auteur de l'infraction - Portée CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Personne morale titulaire du certificat d'immatriculation ou locataire du véhicule verbalisé - Amende encourue - Redevable pécuniairement - Représentant légal de la personne morale - Exonération - Absence d'identification de l'auteur de l'infraction - Portée Il résulte de l'article L. 121-3 du code de la route qu'en l'absence d'identification de l'auteur d'une contravention d'excès de vitesse, seul le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation ou le locataire du véhicule peut être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé par l'officier du ministère public contre le jugement d'une juridiction de proximité qui relaxe le préposé d'une société, désigné par le représentant légal de cette dernière comme étant l'utilisateur habituel du véhicule contrôlé, en retenant qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction relevée et qu'il n'avait ni la qualité de représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation, ni celle de locataire du véhicule Sur la recevabilité pécuniaire du représentant légal de la société titulaire du certificat d'immatriculation, dans le même sens que :Crim., 17 avril 2013, pourvoi n° 12-87.490, Bull. crim. 2013, n° 90 (rejet), et l'arrêt cité article L. 121-3 du code de la route

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