JURITEXT000029015540 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/01/55/JURITEXT000029015540.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-21.977, Publié au bulletin 2014-05-28 Cour de cassation 51401069 Annulation partielle sans renvoi 12-21977 Bull. 2014, V, n° 130 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris 2012-06-06 M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président) M. Aldigé SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano M. Flores ECLI:FR:CCASS:2014:SO01069 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en référé, prononcé le 15 février 2012, a rejeté la contestation de l'article L. 3132-24 du code du travail fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention ; Attendu que par décision du 4 avril 2014, n° 2014-374 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 3132-24 du code du travail contraire à la Constitution et dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de cette décision et était applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel ; Que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ; Vu l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique : ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Dérogation de droit accordée par le préfet - Recours - Article L. 3132-24 du code du travail - Abrogation de la disposition à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Portée PRUD'HOMMES - Procédure - Recours contre un arrêté préfectoral dérogeant au repos dominical - Effet suspensif - Abrogation de la disposition à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Portée CHOSE JUGEE - Décision du conseil constitutionnel - Abrogation de la disposition à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Cas - Code du travail - Article L. 3132-24 - Effets - Détermination LOIS ET REGLEMENTS - Recours contre un arrêté préfectoral dérogeant au repos dominical - Abrogation de la disposition à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Effets - Détermination Le Conseil constitutionnel ayant, dans sa décision du 4 avril 2014, déclaré l'article L. 3132-24 du code du travail contraire à la Constitution et dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité était applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision, l'arrêt qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la contestation formée contre l'article L. 3132-24 du code du travail sur le fondement des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, et de l'article premier du premier Protocole additionnel à ladite Convention, doit être annulé pour perte de fondement juridique Sur la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 3132-24 du code du travail, cf. :Cons. const., 4 avril 2014, décision n° 2014-374 QPC. Sur l'effet abrogatoire des décisions d'inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel, à rapprocher : Crim., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-84.992, Bull. crim. 2011, n° 207 (annulation) ;Com., 11 avril 2012, pourvoi n° 10-25.570, Bull. 2012, IV, n° 81 (annulation sans renvoi) ;2e Civ., 6 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.549, Bull. 2012, II, n° 202 (annulation sans renvoi) articles 61-1 et 62 de la Constitution
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.