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JURITEXT000029057355 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/05/73/JURITEXT000029057355.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-60.205, Publié au bulletin 2014-06-04 Cour de cassation 51401139 Rejet 13-60205 Bull. 2014, V, n° 136 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Longjumeau 2013-05-23 M. Lacabarats Mme Lesueur de Givry SCP Célice, Blancpain et Soltner M. Huglo ECLI:FR:CCASS:2014:SO01139 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 23 mai 2013), que, par lettre du 14 septembre 2012, le syndicat SUPPer a désigné M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Thalès communication & Security ; qu'à la suite des élections professionnelles ayant eu lieu en décembre 2012, le syndicat SUPPer n'a pas obtenu plus de 10 % des suffrages ; que, par lettres des 15 et 26 février 2013, la société a rappelé à M. X... que son mandat de représentant syndical avait pris fin ; que, par lettre du 7 mars 2013, le syndicat SUPPer a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Brétigny de la société Thalès communication et Security qui compte sept établissements ; Attendu que le syndicat SUPPer et M. X... font grief au jugement d'annuler la désignation du 7 mars 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que la fin du cycle électoral n'emporte pas terme automatique du mandat du représentant de section syndicale d'entreprise, le jugement querellé en retenant une telle automaticité n'a pas donné de base légale à sa décision ; le mandat s'étant poursuivi sans contestation, le syndicat a pu légalement attribuer un nouveau mandat de représentant de section syndicale d'établissement au représentant de section syndicale anciennement désigné au niveau de l'entreprise ; 2°/ que la perte du mandat de représentant de section syndicale d'entreprise n'emporte pas impossibilité pour le même salarié d'être désigné en qualité de représentant de section syndicale d'établissement, sans attendre le délai de six mois précédant la future élection au niveau de l'entreprise et le début d'un nouveau cycle ; que le jugement a fait une fausse application de la loi et n'est pas légalement motivé ; Mais attendu, d'abord, que le mandat de représentant de la section syndicale prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a ainsi statué ; Attendu, ensuite, que le tribunal a décidé exactement qu'il résulte de l'article L. 2142-1-1 du code du travail que le salarié, désigné en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise, ne peut, à l'issue des élections professionnelles, lorsque le syndicat n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, être désigné en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, avant l'expiration du délai visé à l'article précité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Mandat - Expiration - Conditions - Détermination - Portée Le mandat de représentant de la section syndicale prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Désignation - Conditions - Détermination - Portée Il résulte de l'article L. 2142-1-1 du code du travail que le salarié, désigné en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise, ne peut, à l'issue des élections professionnelles, lorsque le syndicat n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, être désigné en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, avant l'expiration du délai visé à l'article précité Sur le n° 1 : Sur l'expiration du mandat syndical lors du renouvellement des institutions représentatives de l'entreprise, à rapprocher :Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull. 2010, V, n° 188 (cassation partielle). Sur le n° 2 : Sur la faculté pour une organisation syndicale de désigner après les élections, comme représentant de la section syndicale, le salarié qui exerçait ces mêmes fonctions, dès lors que le périmètre de ces élections est différent, à rapprocher :Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-26.612, Bull. 2013, V, n° 219 (cassation sans renvoi). Sur la possibilité de désigner comme représentant de la section syndicale un salarié qui exerçait avant les élections les fonctions de délégué syndical, à rapprocher :Soc., 20 mars 2013, pourvoi n°11-26.836, Bull. 2013, V, n° 81 (rejet). Sur la possibilité pour une organisation syndicale de désigner comme représentant de la section syndicale un salarié jusqu'alors investi d'un autre mandat, ayant pris fin par suite de la perte de la représentativité de son organisation, à rapprocher :Soc., 4 novembre 2009, pourvoi n° 09-60.039, Bull. 2009, V, n° 243 (cassation) Sur le numéro 2 : article L. 2142-1-1 du code du travail

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