JURITEXT000029081227 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/08/12/JURITEXT000029081227.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985, Publié au bulletin 2014-06-11 Cour de cassation 51401197 Cassation partielle 11-20985 Bull. 2014, V, n° 137 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris 2011-05-11 Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray Mme Mariette ECLI:FR:CCASS:2014:SO01197 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1991 par la société Léon Ballot BTP, devenue par la suite la société Fougerolle Ballot puis à compter du 1er janvier 2005, la société Eiffage TP, en qualité de dessinateur chef de groupe position B1, coefficient 95 de la convention collective concernant les IAC employés dans les entreprises de travaux publics du 31 août 1955 ; qu'à compter du 1er janvier 1994, il a été mis à la disposition de la société de construction des autoroutes de l'Ouest (SCAO) gérante de la société en participation créée le 29 juin 1970, par quatre sociétés, dont la société Fougerolle et la SCAO, en vue de l'exécution des travaux de construction des autoroutes A 10 et A 11 ; que par courrier en date du 26 mars 2007, la société Eiffage TP lui a notifié sa mise à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à titre principal la nullité de sa mise à la retraite et, à titre subsidiaire, sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ; qu'en l'espèce, pour le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a, par de motifs supposés adoptés, affirmé que ses fonctions étant sédentaires, sa situation n'était pas celle d'un salarié en mission ; qu'en statuant ainsi, alors que le caractère sédentaire n'est pas exclusif d'une mission, la cour a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-2 du code du travail et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que constitue un accident de trajet, tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié exerçait, depuis le 1erjanvier 1994, son activité au siège de la société SCAO à Nanterre et que l'accident dont il avait été victime, le 21 décembre 2005 résultait d'une chute à la gare du RER de Nanterre, entre son lieu de travail et son domicile, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateur non pris, l'arrêt retient que la convention de forfait dont se prévaut l'employeur a été signée sur le fondement d'un accord d'entreprise conclu au sein de la société Fougerolle Ballot, qu'elle précise le nombre de jours travaillés (deux cent dix-sept jours), la rémunération étant « maintenue à son niveau antérieur, bien que le temps de travail soit réduit » et a été signée et acceptée par le salarié ; qu'elle a par ailleurs été prise en compte dès le 1er mars 2000 comme l'établit son bulletin de paie dudit mois ; que c'est en vain qu'il est soutenu qu'elle serait illicite au motif qu'elle ne pouvait être convenue, conformément à la convention collective, qu'avec des IAC classés au moins en position B, 2e échelon, catégorie 1 dès lors que cette même convention prévoit en son titre III que « Sur proposition de leur employeur les IAC ou Etam ayant des responsabilités d'encadrement, de maintenance, de gestion ou d'expertise technique peuvent, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord bénéficier d'un salaire exprimé forfaitairement avec une référence à un nombre annuel de jours de travail » ; que le salarié ne peut pas davantage arguer qu'il était cadre intégré et non pas cadre autonome sans en justifier par un quelconque élément ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni les dispositions du titre III de l'accord national du 6 novembre 1998 relatif à la durée du travail dans les entreprises de bâtiment et travaux publics ni les stipulations de l'accord d'entreprise qui, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, prévoient seulement qu'il appartient aux salariés de tenir compte des limites journalières et hebdomadaires et d'organiser leurs actions dans ce cadre et en cas de circonstances particulières d'en référer à leur hiérarchie de rattachement, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateur non pris, l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Eiffage TP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage TP à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Ortiz PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice subi par le prêt illicite de main d'oeuvre et le marchandage dont il a été victime ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la relation contractuelle et les demandes de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, M. François X... a été engagé à compter du 1er janvier 1991 par la société Léon Ballot BIP dont le siège social était 155 boulevard Haussmann à Paris (8ème), en qualité de dessinateur chef de groupe ; que cette société est ensuite devenue Fougerolle Ballot, son siège social étant situé 4 avenue Morane Saulnier à Vélizy Villacoublay ; qu'à compter du 1er janvier 1994, M. François X... a été détaché au sein de la société de Construction des Autoroutes de l'Ouest (SCAO), gérante de la société en participation créée le 29 juin 1970, régie par les articles 419 à 422 de la loi du 24 juillet 1966 et ses statuts modifiés par avenants et protocoles additionnels des 1er mars 1991 et 1er avril 2001, constituée notamment avec la société Fougerolle, associée ; que ces statuts prévoient que le personnel d'encadrement et d'accompagnement nécessaire à l'exécution des travaux est fourni par les associés, les agents ainsi détachés par chacun des associés sur le site devant exercer leurs missions dans l'unique intérêt de la société en participation ; que M. François X... a ainsi exercé ses fonctions au sein de la SCAO à Nanterre du 1er juin 1994 au 30 juin 2007, régulièrement détaché au sein de cette société dans le cadre de la société en participation régulièrement créée ; que dès lors, ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage sont infondées et il en a été à bon droit débouté par le jugement entrepris. ALORS QUE tout jugement doit être rédigé en des termes intelligibles ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence du délit de prêt de main d'oeuvre et de marchandage, la Cour d'appel a retenu que le salarié « a été détaché au sein de la société SCAO, gérante de la société en participation créée le 29 juin 1970, (...), constituée notamment avec la société Fougerolle, associée » ; que les statuts de la société en participation « prévoient que le personnel d'encadrement et d'accompagnement nécessaire à l'exécution des travaux est fourni par les associés, les agents ainsi détachés par chacun des associés sur le site devant exercer leurs missions dans l'unique intérêt de la société en participation » ; que le salarié « a ainsi exercé ses fonctions au sein de la SCAO à Nanterre du 1er juin 1994 au 30 juin 2007, régulièrement détaché au sein de cette société dans le cadre de la société en participation régulièrement créée » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé l'article 455 du Code de procédure civile.ALORS, en tout état de cause, QUE toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite ; que cette interdiction concerne également l'entreprise utilisatrice et le caractère lucratif de l'opération peut résulter d'un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et de l'économie de charges procurés à l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait qu'il avait été détaché de 1994 à 2007, soit pendant 13 ans, à la société SCAO SARL, (qui avait été constituée en avril 1970 par trois sociétés, dont la société FOUGEROLLE (devenue la société EIFFAGE) et qui avait constitué, en juin 1970, avec ces trois associés, une société en participation, dont les statuts de 1970, modifiés en mars 1991 et avril 2001, prévoyaient que « le personnel d'encadrement et d'accompagnement nécessaire à l'exécution (des travaux de construction des Autoroutes A10 et A11) est fourni par les associés ») ; il faisait valoir, d'abord, que, de 2000 à 2007, il s'était vu appliquer un forfait en jours prévu par un accord collectif conclu, ainsi qu'il ressort des propres constations de la Cour d'appel, au sein de la société FOUGEROLLE (devenue la société EIFFAGE) ; qu'il faisait valoir, ensuite, en s'appuyant notamment sur une « proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2006 » et un « compte de résultat de l'exercice » de la société utilisatrice, que la totalité du personnel qui travaillait pour cette société avait été mis à sa disposition par ses associés, qui jouaient ainsi simultanément le rôle de prêteur et d'utilisateur de main d'oeuvre et, enfin, que par ce montage, la société utilisatrice se faisait l'économie des charges qu'aurait normalement amené l'embauche de personnel ; que pourtant, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu' « à compter du 1er janvier 1994, Monsieur X... a été détaché au sein de la société SCAO, gérante de la société en participation créée le 29 juin 1970, régie par les articles 419 à 422 de la loi du 24 juillet 1966 et ses statuts modifiés par avenants et protocoles additionnels des 1er mars 1991 et 1er avril 2001, constituée notamment avec la société FOUGEROLLE, associée », que « ces statuts prévoient que le personnel d'encadrement et d'accompagnement nécessaire à l'exécution des travaux est fourni par les associés, les agents ainsi détachés par chacun des associés sur le site devant exercer leurs missions dans l'unique intérêt de la société en participation » et que le salarié « a ainsi exercé ses fonctions au sein de la SCAO à Nanterre du 1er juin 1994 au 30 juin 2007 régulièrement détaché au sein de cette société dans le cadre de la société en participation régulièrement créée » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le caractère lucratif de l'opération conclue entre ces sociétés, liées par des intérêts communs, résultait du bénéfice d'éléments anormaux de flexibilité dans la gestion du personnel, puisque le salarié faisait l'objet d'une convention de forfait prévu par un accord collectif de la société prêteuse, et de l'économie que la société utilisatrice faisait sur les charges qu'elle aurait supportée si elle avait employé ses propres salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 (tel que rédigé avant l'entrée en vigueur de la loi du n°2011-893 du 28 juillet 2011) du Code du travail. ET ALORS QU'est interdit tout marchandage défini comme une opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; qu'en l'espèce, non seulement le salarié s'était vu appliquer, pendant les sept ans de sa mise à disposition au sein de la société utilisatrice, une convention de forfait jours en appuyée sur un prétendu « accord collectif » conclu, ainsi qu'il ressort des propres constations de la Cour d'appel, au sein de la société FOUGEROLLE (devenue la société EIFFAGE), le privant du bénéfice d'une durée de travail de 35 heures complétée par des heures supplémentaires, mais il s'était vu aussi supprimer une indemnité de repas constituant un complément de salaire ; que par conséquent, l'absence de cotisations par l'employeur sur les heures supplémentaires et l'indemnité de repas avait entrainé, ainsi que le faisait valoir le salarié, une minoration de sa retraite complémentaire ; qu'en outre, le salarié faisait valoir que l'entreprise utilisatrice, en utilisant la main d'oeuvre exclusivement fournie par ses seuls associés, qui jouaient ainsi simultanément le rôle de prêteur et d'utilisateur de main d'oeuvre à travers une société en participation constituée entre eux et la société utilisatrice, évitait de franchir un seuil d'embauche qui l'aurait obligée à mettre en place les institutions représentatives du personnel et se soumettre à la participation sur les résultats ; que pourtant, pour exclure l'existence du délit de prêt de main d'oeuvre et de marchandage, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer, que le salarié a « exercé ses fonctions au sein de la SCAO à Nanterre du 1er juin 1994 au 30 juin 2007 régulièrement détaché au sein de cette société dans le cadre de la société en participation régulièrement créée » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-2 (tel que rédigé avant l'entrée en vigueur de la loi du n° 2011-893 du 28 juillet 2011) du Code du travail.ALORS, au demeurant, QUE en refusant de répondre aux conclusions du salarié et d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve versés par le salarié à l'appui de ses prétentions et notamment, les statuts, la « proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2006 » et le « compte de résultat de l'exercice » de la société utilisatrice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contestation de la convention individuelle de forfait annuel en jours et la demande en paiements des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires depuis le er mars 2000 et de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur, M. François X... expose que la convention de forfait non datée qu'il reconnaît désormais avoir signée est illicite, que l'accord d'entreprise pour la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à compter du 1er mars 2000 ne lui a jamais été communiqué, qu'il avait à cette date une position hiérarchique inférieure à celle requise (B 1er échelon en mars 2000), que sa rémunération forfaitaire n'a pas été chiffrée, que cette convention est en conséquence contraire aux dispositions de l'article L. 212-15 du code du travail et à la convention collective des IAC des Travaux publics ; que cependant, comme en justifie la société Eiffage TP, cette convention de forfait a été signée sur le fondement d'un accord d'entreprise conclu au sein de la société Fougerolle Ballot, précise le nombre de jours travaillés (217 jours), la rémunération étant « maintenue à son niveau antérieur, bien que le temps de travail soit réduit. Celle-ci est forfaitaire », a été signée et acceptée par l'appelant qui y a porté la mention « Lu et approuvé. Bon pour accord » ; qu'elle a par ailleurs été prise en compte dès le 1er mars 2000 comme l'établit son bulletin de paie dudit mois ; et que c'est en vain que M. François X... soutient qu'elle est illicite au motif qu'elle ne pouvait être convenue, conformément à la convention collective, qu'avec des IAC classés au moins en position B, 2ème, échelon, catégorie 1 dès lors que cette même convention prévoit en son titre III « Dispositions relatives à l'encadrement » 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.