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JURITEXT000029057362 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/05/73/JURITEXT000029057362.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2014, 13-25.938 13-25.939 13-25.940 13-25.941 13-25.942 13-25.943 13-25.944, Publié au bulletin 2014-06-03 Cour de cassation 51401297 QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 13-25938 13-25939 13-25940 13-25941 13-25942 13-25943 13-25944 Bull. 2014, V, n° 131 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes 2013-09-06 M. Lacabarats Mme Courcol-Bouchard Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix M. Hénon ECLI:FR:CCASS:2014:SO01297 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-25.938 à U 13-25.944 ; Attendu que dans le cadre des pourvois qu'elle a formés contre des arrêts rendus le 6 septembre 2013 par la cour d'appel de Rennes, la société Générale industrielle de protection Grand-Ouest demande à la Cour de transmettre la question suivante : « Les articles 8 V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Soc., 13 février 2007, n° 05-14.078), sont-il contraires à la liberté contractuelle garantie par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et au droit des travailleurs à participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, en ce que les nouvelles dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail issues de la loi du 19 janvier 2000 et limitant à 1600 heures la durée annuelle du travail en cas de modulation sont applicables aux accords collectifs conclus conformément à la loi du 13 juin 1998 avant la publication de la loi du 19 janvier 2000, mais entrés en vigueur après cette date ? » Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la validité d'accords de modulation conclus en application de la loi du 13 juin 1998 ; Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 99-423 DC rendue le 13 janvier 2000 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui en justifierait le réexamen, l'arrêt du 13 février 2007s'étant borné à faire application d'une disposition claire et non équivoque de la loi déclarée conforme à la Constitution ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 - Article 8, V - Code du travail - Article L. 212-8 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 - Jurisprudence constante - Liberté contractuelle - Principe de participation des travailleurs - Applicabilité au litige - Disposition déjà déclarée conforme - Changement des circonstances - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

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