JURITEXT000029538509 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/53/85/JURITEXT000029538509.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-19.023, Publié au bulletin 2014-09-29 Cour de cassation 51401615 Rejet 13-19023 Bulletin 2014, V, n° 210 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry 2013-02-19 M. Lacabarats Mme Lesueur de Givry SCP Boullez, SCP Fabiani et Luc-Thaler Mme Geerssen ECLI:FR:CCASS:2014:SO01615 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 février 2013), que la société IEC, devenue Vidélio IEC, créée le 1er mars 1989 au registre du commerce et des sociétés de Rennes avec pour objet social le commerce de gros de composants et équipements électroniques code APE 46 52 Z anciennement 518J, a assigné Pôle emploi en annulation de sa radiation du compte employeur spectacle notifiée le 6 août 2008 avec effet rétroactif au 31 juillet ; que fin mars 2009, elle a créé une société IEC Events inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre répertoriée par l'Insee sous le numéro APE 59 12 Z ayant pour objet social la post production de films cinématographiques, vidéos, programmes de télévision ; Attendu que Pôle emploi fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision de radier la société du compte employeur à compter du 31 juillet 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 77 de la nouvelle annexe VIII à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 qu'elle s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 31 mars 2007 ; qu'il s'ensuit que la validité de la décision de radiation prise par Pôle emploi, le 8 août 2008, à l'encontre de la société IEC, s'apprécie nécessairement au regard de la nouvelle annexe VIII du 18 janvier 2006 ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, que ce texte n'était pas encore en vigueur au jour où la société IEC a été amenée à donner ses premières explications en janvier 2007 lorsqu'elle a été contrôlée, au lieu de se déterminer en considération de l'annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 qui était en vigueur au jour de la décision de radiation prise par Pôle emploi, le 8 août 2008, à l'encontre de la société IEC, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 77 de la nouvelle annexe VIII à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 ; 2°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative le moyen tiré de ce que l'annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 n'était pas encore en vigueur au jour où la société IEC a été amenée à donner ses premières explications en janvier 2007 lorsqu'elle a été contrôlée sans provoquer les explications des parties sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°/ que l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage applicable au présent litige dispose dans son article 1er que « les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée » ; qu'il s'ensuit que le bénéfice de l'annexe VIII est subordonné à la double condition cumulative, de l'emploi par une entreprise dont l'activité est précisée dans la liste annexée, et de l'exercice d'une fonction figurant dans cette liste laquelle prévoit que l'activité de l'employeur doit être répertoriée dans l'un des codes NAF visés ci-dessous, soit en particulier le code 92.1 D : Prestations techniques pour le cinéma et la télévision ; qu'il s'ensuit que les partenaires sociaux, lorsqu'ils ont négocié la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et ses annexes, ont entendu prendre pour référence l'activité principale de l'employeur telle qu'elle est répertoriée à l'INSEE et subordonner le bénéfice de l'annexe VIII selon le type de l'activité principale déclarée par l'employeur à l'INSEE ; qu'en décidant que l'annexe VIII à la convention d'assurance-chômage exige seulement que le salarié exerce l'une des activités répertoriés par l'un ou l'autre des codes NAF figurant dans la liste et que l'activité de l'employeur entre, ne serait-ce qu'à titre accessoire, dans l'énumération des activités relevant de l'annexe VIII sans qu'il soit nécessaire que l'employeur exerce son activité sous le code APE/NAF précisément mentionné auprès de l'INSEE, quand l'annexe VIII précitée et la liste jointe subordonne expressément l'application de ce régime dérogatoire à la condition expresse que l'activité de l'employeur soit obligatoirement répertoriée sous un code APE/NAF, la cour d'appel a violé l'annexe VIII du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi ; 4°/ qu'en décidant que le code APE attribué par L'INSEE n'a qu'une valeur indicative pour déterminer la convention collective applicable à une entreprise quand l'annexe VIII à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 lui reconnaît une portée impérative pour la détermination de son champ d'application ratione personae, la cour d'appel a violé l'annexe VIII du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi ; Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le renvoi dans l'article 1er de l'annexe VIII du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 et dans la liste relative au champ d'application de cette annexe, à des employeurs relevant des domaines d'activité définis dans la liste jointe à cette annexe et répertoriés par un code NAF (nomenclature des activités françaises) déterminé, ne prive pas l'employeur de la possibilité de justifier que l'une de ses activités correspond à celles désignées dans cette liste ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Pôle emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer la somme de 3 000 euros à la société Vidélio IEC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la décision de radiation de ¿¿compte employeur'' notifiée le 6 août 2008 à la société IEC par POLE EMPLOI ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1er de l'annexe VIII susdite, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 1er mars 1993, renvoie à la définition des domaines d'activité et personnels relevant de l'annexe VIII à des annexes I et II de cette même annexe VIII ; que l'annexe I définissait "les employeurs des ouvriers et techniciens de la production cinématographique et audiovisuelle visés... non selon leur forme juridique mais selon leur domaine d'activité, à savoir : production de..." "et répertoriés sous les codes : 921 A : production de films pour la télévision ; 921 B..., 921 C..., 921 D : productions techniques pour le cinéma et la télévision..." ; que ce texte avait été considéré par la Cour de cassation comme n'exigeant pas une activité principale de l'employeur, avec pour conséquence que l'application de l'annexe VIII n'exige pas que le numéro de code NAF de l'employeur soit l'un de ceux indiqués, mais seulement que l'employeur ait une activité y correspondant ; que l'arrêté du 2 avril 2007 rend obligatoires les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, et signées le 2 mars 2007 ; que l'annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 ajoute à l'article 1er de l'annexe VIII, ancienne version, un paragraphe portant que "les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L 351-4 ou L 351-12 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée" ; que l'article 77 de la nouvelle annexe VIII précise que "la présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 31 mars 2007" ; qu'elle n'était donc pas applicable lorsque le contrôle a été opéré et que la société IEC a donné ses premières explications en janvier 2007 ; qu'ainsi, à cette date, la société IEC ne faisait qu'appliquer les textes dans leur rédaction en vigueur et conformément à l'interprétation donnée par la Cour de cassation ; qu'il est annexé à cette annexe VIII une "liste relative au champ d'application de l'annexe VIII" précisant que les employeurs doivent exercer "dans les domaines d'activité définis ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous", et portant une liste des activités concernées en indiquant, pour chacune, que "l'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :..." ; qu'il n'apparaît pas que la nouvelle rédaction exige plus qu'auparavant que l'activité de spectacle définie selon le code NAF soit principale ; que, dès lors, la radiation imposée par l'auteur de POLE EMPLOI était injustifiée, et que le jugement ne peut qu'être confirmé ; que c'est sans doute la raison pour laquelle cette radiation n'a jamais été effective et que POLE EMPLOI a continué de percevoir les cotisations de la société IEC et d'indemniser ses anciens salariés comme par le passé ; que le débouté de la demande de dommages et intérêts de IEC qui ne justifie d'aucun préjudice doit être également confirmé ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Centre National Cinéma Spectacle, ci-après CNCS, a pour mission d'affilier et de recouvrer les contributions des employeurs et des salariés dont les activités sont soumises aux dispositions des annexes VIII et X de la convention d'assurance chômage ; que le CNCS, autrefois géré par le GARP, l'est aujourd'hui par POLE EMPLOI SERVICES ; que la lecture des pièces régulièrement produites donne à constater que la société IEC, demanderesse en la présente procédure, est précisément une société par actions simplifiées, créée le 1er mars 1989 et inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 350 093 704. Exerçant sous l'enseigne IEC AUDIO VIDEO PRO et ayant son siège social 13 rue Louis Kerautret Botmel à RENNES, qu'elle a pour objet social, selon cette inscription au dit registre, le commerce en gros de composants et d'équipements électroniques ; qu'elle est répertoriée à l'INSEE sous le numéro APE 4652Z, anciennement 518J ; qu'il importe de relever qu'il existe aujourd'hui une autre société dont la raison sociale est IEC EVENTS ; que celle-ci est inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 511 527 756 ; que, répertoriée à l'INSEE sous le numéro APE 5912Z, elle a pour objet social la post-production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision ; que cette société, qui a son siège social sis 27 boulevard Louise Michel à GENNEVILLIERS, n'a été créée qu'à la fin du mois de mars 2009, c'est-à-dire à une date contemporaine à l'engagement du procès ; qu'il est soutenu par la demanderesse qu'elle a "ouvert un compte employeur auprès du GARP devenu POLE EMPLOI SERVICES" auprès duquel elle a déclaré ses employés intermittents afin de les faire bénéficier du régime spécial prévu par l'annexe VIII du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage" ; que la date précise de cette affiliation, laquelle n'est pas contestée par POLE EMPLOI, ne fait l'objet d'aucun justificatif écrit versé aux débats mais ce défendeur fait valoir sans être démenti qu'IEC a été ainsi affiliée depuis 1989 ; que POLE EMPLOI soutient également que "depuis cette date ", la société IEC a déclaré des salariés techniciens du spectacle en remettant des attestations sur lesquelles elle a fait figurer un code APE/NAF dont elle n'était pas titulaire, à savoir le code n° 921 D propre à la production audio-visuelle" ; que pour justifier de cette assertion, PÔLE EMPLOI verse (pièce n° 1), à titre d'exemple, une attestation-employeur-mensuelle (AEM) pour un salarié intermittent technicien d'exploitation vidéo ; que cette attestation n'est pas très ancienne puisqu'elle date du 28 novembre 2008 ; que, quoiqu'il en soit, la production de cette attestation, qui porte en effet ce numéro de code APE/NAF 921D, est de nature à corroborer l'affirmation selon laquelle, en dépit de son objet social officiellement restreint au négoce en gros de composants et d'équipements électroniques, la société IEC a bien embauché et déclaré des salariés non affectés à des tâches relevant de cette seule activité, ce qu'au demeurant elle ne conteste nullement ; que, par courrier du 9 janvier 2007, le GARP, procédant au contrôle des prestations versées dans les années 2005 et 2006, avait déjà attiré l'attention de la société IEC sur cet état de fait ; qu'observant qu'elle était en réalité répertoriée à l'INSEE sous le numéro APE 518J, il lui demandait de bien vouloir, sous dix jours et sous menace de radiation, lui adresser toutes pièces justificatives utiles pour lui permettre d'apprécier la légitimité de la soumission des salariés au régime de l'annexe VIII du règlement de l'assurance chômage ; que la société IEC répondait en janvier 2007 qu'ayant "fusionné et absorbé en 2000 la société ASV qui avait pour code APE le code 921 D", elle était fondée à se prévaloir de l'annexe VII et à recourir aux intermittents du spectacle "dans le cadre de prestations audiovisuelles et d'organisation d'événements audiovisuels pour ses clients" ; que la "fusion" évoquée entre IEC et ASV n'est pas en vérité justifiée comme étant en date de 2000 : qu'un projet de traité de fusion entre les "sociétés VISIONSHARE, ASV S.A, SON & IMAGE, sociétés absorbées et la société IEC AUDIO VIDEO PRO, société absorbante" et un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société IEC produits au débat sont en réalité en date des 27 juin 2002 et 1er août 2002 ; qu'il était donc bien question de la fusion des trois sociétés précitées et de leur absorption par la société IEC, mais en 2002 ; que l'objet social initial de la société IEC demeure néanmoins le même encore aujourd'hui, c'est-à-dire le négoce ; qu'il en est de même du numéro APE, qui reste le n° 4652Z, anciennement 518J ; qu'il importe cependant de constater que parmi les activités énoncées au titre de l'objet social de la société ASV (projet de traité de fusion précité : page 3 - pièce n° 25 de la société IEC), figurent bien celles afférentes à l'utilisation des techniques audiovisuelles sous toutes leurs formes" et la "production, réalisation et diffusion de documents audiovisuels ainsi que tout moyen de formation nécessaire" ; que de surcroît, cette société ASV avait bien, au moins depuis 1998, un code APE 921D (pièce n° 27 de la société IEC) ; qu'en vertu du dernier paragraphe de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, l'allocation d'aide au retour à l'emploi bénéficie aux "ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L 351-4" (devenu L 5422-13) "ou L 35I-12" (devenu L 5424-4 à L 5424-1 et R 5424-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.