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JURITEXT000029242273 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/24/22/JURITEXT000029242273.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.024, Publié au bulletin 2014-07-10 Cour de cassation 51401664 QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 14-40024 Bulletin 2014, V, n° 198 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Longwy 2014-04-24 M. Lacabarats M. Beau Me Ricard M. Flores ECLI:FR:CCASS:2014:SO01664 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "La portée effective que la Cour de cassation confère, par une jurisprudence constante, aux dispositions des articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, est-elle conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui confient au seul législateur le soin de définir la portée normative de la loi, notamment lorsqu'il détermine les principes fondamentaux du droit du travail, aux articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, qui consacrent le principe de liberté contractuelle, à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont résultent le droit à l'emploi et le principe d'égalité et à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 34 de la Constitution, en application desquels seul le législateur est habilité à fixer le champ d'application de la loi pénale, afin de satisfaire au principe de légalité des délits et des peines ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel se rapporte à la rémunération due dans le cadre de contrats de travail à temps partiel ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la jurisprudence critiquée se borne à préciser qu'il n'est pas possible de déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail et à en déduire que les parties ne peuvent pas éluder les dispositions relatives aux conditions de fixation de la durée du temps de travail d'un salarié à temps partiel et aux majorations de salaire en cas d'accomplissement d'heures complémentaires, sans modifier l'incrimination pénale instituée par un texte purement réglementaire qui n'est pas soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, l'article R. 3124-8 du code du travail ; que la portée ainsi donnée aux dispositions légales contestées ne fait que traduire la conciliation voulue par le législateur entre, d'une part, la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, et, d'autre part, l'intérêt général et l'ordre public social ; Attendu, enfin, que les salariés à temps partiel ne se trouvant pas dans la même situation que les salariés à temps plein ou ceux dont la durée de travail est décomptée en jours, le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité et au droit à l'emploi n'est pas sérieux ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 - Jurisprudence constante - Liberté contractuelle - Droit à l'emploi - Egalité - Légalité des délits et des peines - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

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