← France

A1515006

JURITEXT000032027191 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/02/71/JURITEXT000032027191.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 14 septembre 2015, 15-70.003, Publié au bulletin 2015-09-14 Cour de cassation A1515006 Avis sur saisine 15-70003 AVIS Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu 2015-06-04 M. Louvel (premier président) Mme Pénichon M. Contamine, assisté de Mme Mathia, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport ECLI:FR:CCASS:2015:AV15006 Demande d'avis n°A 1570003 Séance du 14 septembre 2015 Juridiction : tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu Avis n° 15006P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu reçue le 9 juin 2015, dans une instance opposant le comité d'entreprise de la société Les tissages Perrin et vingt-quatre salariés à la société Les tissage Perrin et ainsi libellée : "Pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés prévue par l'article L. 3324-1 du code du travail et notamment de la variable B qui représente "le bénéfice fiscal diminué de l'impôt sur les sociétés", doit-on déduire de cet impôt le crédit d'impôt recherche dont l'entreprise bénéficie en application de l'article 244 quater B du code général des impôts ?" Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Pénichon, avocat général entendu en ses réquisitions orales ; EST D'AVIS QUE : Pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices ; que, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits. Fait à Paris, le 14 septembre 2015, au cours de la séance où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, Mme Bregeon, conseiller, M. Alexis Contamine, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Mathia, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul - Bénéfice diminué de l'impôt correspondant - Impôt - Détermination - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul - Bénéfice diminué de l'impôt correspondant - Crédit d'impôt - Prise en compte - Exclusion - Fondement Pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles de l'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices. Dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits article L. 3324-1 du code du travail ; article 244 quater B du code général des impôts

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.