- Absence de choix des parties - Loi du pays présentant les liens les plus étroits - Détermination CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable
- Absence de choix des parties - Présomption de l'article 4, § 2 - Exclusion - Cas - Article 4, § 5 - Applications diverses CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Article 4 - Absence de choix des parties - Loi du pays présentant les liens les plus étroits - Détermination Il résulte de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, mais que cette présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui déclare la loi française applicable à un contrat de cautionnement aux motifs que le cautionnement est un contrat autonome et que c'était avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits, dès lors que la caution y résidait lors de sa conclusion et que la prestation était susceptible d'y être exécutée en cas de défaillance du débiteur principal, alors qu'elle avait constaté que le contrat de cautionnement, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l'emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l'acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement présentait des liens plus étroits avec l'Italie qu'avec la France CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Article 7, § 2 - Lois de police - Applications diverses CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable
, § 2 - Lois de police - Applications diverses CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Loi de police (non) CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention manuscrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Loi de police (non) CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention manuscrite relative à la solidarité (article L. 341-3 du code de la consommation) - Loi de police (non) Ni l'article 1326 du code civil, qui fait obligation à la partie qui s'engage seule envers une autre à lui payer une somme d'argent de porter sur le titre constatant cet engagement sa signature ainsi qu'une mention écrite par elle-même de la somme en toutes lettres et en chiffres, ni les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui imposent à la personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel de faire précéder sa signature d'une mention manuscrite, la mention prévue par chacun de ces textes étant destinée à assurer une meilleure protection de la personne qui s'engage, ne sont des lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et de constituer une loi de police, au sens de l'article 7, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 Sur le n° 1 :Dans le même sens que :1re Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-13.088, Bull. 2009, I, n° 28 (cassation), et les arrêts cités Sur le numéro 1 : article 3 du code civil Sur le numéro 2 : article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles Sur le numéro 3 : articles 3 et 1326 du code civil ; articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; article 7, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.