JURITEXT000031150108 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/15/01/JURITEXT000031150108.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 septembre 2015, 14-18.906, Publié au bulletin 2015-09-09 Cour de cassation 11500892 Rejet 14-18906 Bulletin 2016, n° 835, 1re Civ., n° 172 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rouen 2013-10-23 Mme Batut M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général) SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer M. Hascher ECLI:FR:CCASS:2015:C100892 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 2013), que Michel X...est décédé en 2004, laissant à sa succession, son épouse séparée de biens, Mme Y..., donataire, au choix de cette dernière, de la plus forte des quotités disponibles entre époux, et sa fille, Mme X...; que cette dernière a assigné la première pour que soient rapportées à l'actif successoral une somme ayant financé l'acquisition en 1992 d'un bien immobilier appartenant en propre à Mme Y... et une autre somme au titre de placements financiers ; Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formulée au titre du recel successoral, alors, selon le moyen, que tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession est constitutif d'un recel successoral ; qu'est notamment constitutif d'un tel recel la dissimulation par l'épouse en troisièmes noces mariée sous le régime de la séparation de biens de l'origine des fonds ayant permis d'acquérir un bien en nom propre et d'alimenter ses comptes personnels, dès lors que cette dissimulation a pour conséquence d'écarter ces biens qualifiés de propres de l'actif de la succession, et partant, de l'assiette de l'usufruit de la succession ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette dissimulation n'avait pas pour conséquence d'écarter définitivement des biens de l'actif de la succession et partant à priver Mme Z...de biens successoraux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 778 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y... avait opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé qu'elle ne disposait pas de droits de même nature que ceux de Mme X..., nue-propriétaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et que la dissimulation des fonds alléguée ne pouvait être qualifiée de recel successoral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Z...de sa demande formulée au titre du recel successoral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour voir déclarer Madame Y... coupable de recel successoral, Madame Z...fait valoir que celle-ci a dissimulé les libéralités consenties par son mari et a nié sous serment, devant le notaire rédacteur de l'inventaire successoral, avoir acquis sa résidence de Bédoin avec les deniers de M. X...; Toutefois, ainsi que l'a retenu le premier juge, Madame Y..., ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, était réputée avoir, dès l'ouverture de celle-ci, la jouissance de tous les biens la composant. Ainsi, elle ne disposait pas de droits de même nature que ceux de Madame Z..., nu-propriétaire, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu à partager entre les héritiers en l'absence d'indivision et que la dissimulation des fonds alléguée ne peut être qualifiée de recel successoral ; Elle souligne que Madame Y... n'a toujours soutenu, dans le cadre des opérations de succession devant notaire, n'avoir jamais reçu de fonds de la part de son mari. Il n'est donc nullement établi selon elle que les sommes visées ci-dessus constituent des dons avec dispense de rapport au sens de l'article 843 du Code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'attendu que Nathalie Z...a fait assigner Jocelyne Y... veuve X..., aux fins d'obtenir sa condamnation à rapporter à l'actif de la succession la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.