JURITEXT000031608052 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/60/80/JURITEXT000031608052.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, 14-16.548, Publié au bulletin 2015-12-09 Cour de cassation 11501396 Cassation partielle 14-16548 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes 2014-02-13 Mme Batut M. Drouet SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel M. Truchot ECLI:FR:CCASS:2015:C101396 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Inter-Rhône, organisation interprofessionnelle des vins AOC Côtes du Rhône et Vallée du Rhône, se prévalant d'accords professionnels étendus par arrêtés ministériels, a assigné le groupement foncier agricole Domaine des Goubins (le GFA) en paiement de cotisations résultant de ces accords ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'association Inter-Rhône diverses sommes à titre de cotisations et de rejeter ses demandes reconventionnelles en répétition de certaines cotisations versées, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant fixant le montant des cotisations dues à une association interprofessionnelle sur le fondement de l'article L. 632-6 du code rural n'a d'effet obligatoire, pour les entreprises relevant de son champ d'application, qu'à compter de la publication de l'arrêté ministériel ayant étendu cet accord ; qu'en affirmant qu'il convient, pour apprécier la régularité des factures émises par l'association Inter-Rhône, de prendre en considération non la date à laquelle l'arrêté d'extension a été publié, mais celle à laquelle les différents avenants fixant les cotisations dues par les entreprises relevant de son champ d'application ont été conclus, la cour d'appel a violé les articles L. 632-1, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural ; 2°/ qu'en décidant que les cotisations sont dues pour toutes les sorties de chais postérieures à la date de conclusion de chacun des avenants fixant le montant de ces cotisations quand lesdites cotisations ne pouvaient être obligatoires que pour les sorties de chais postérieures aux arrêtés ministériels ayant étendu ces avenants, la cour d'appel, qui a fait rétroagir les effets des arrêts d'extension, a violé les articles L. 632-1, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural, ensemble l'article 2 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résulte de l'article L. 632-4, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime que, lorsque l'extension d'accords conclus au sein d'une organisation interprofessionnelle reconnue est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que, dès lors que l'arrêté ministériel d'extension avait été publié, ces mesures produisaient effet pour l'ensemble de la campagne considérée, les dates de sortie de chais postérieures à la date de conclusion des avenants étendus devant être prises en considération pour l'appréciation du bien-fondé des demandes de paiement des cotisations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l' article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu qu'en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; Attendu que, pour dire que le GFA ne doit pas les montants des factures n° 0703642 et 0706863, l'arrêt retient que l'association Inter-Rhône n'a pas respecté la règle de l'unanimité prévue par l'article L. 632-4, alinéa 1er, du code rural, dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 novembre 2006 fait apparaître que le barème a été adopté par « 20 voix pour ; 6 abstentions ; 9 contre » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher, même d'office, s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité de l'acte administratif en cause pouvait être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu'il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudicielle, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GFA Domaine des Goubins à payer à l'association Inter-Rhône la somme de 21 555,87 euros, déduction faite des factures n° 0703642 et 0706863, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2007, date de la mise en demeure, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le GFA Domaine des Goubins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GFA Domaine des Goubins ; le condamne à payer à l'association Inter-Rhône la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Inter Rhône. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le GFA Domaine des Goubins à payer à l'association Inter Rhône la somme principale de 37.779,97 € et d'AVOIR ramené cette condamnation à payer à l'association Inter Rhône à la somme de 21.555,87, rejetant la demande de paiement des factures n° 0703642 et 0706863 ; AUX MOTIFS QUE l'association Inter Rhône produit au titre des différentes campagnes en cause les documents énoncés ci-dessous, qu'il convient de comparer aux Déclarations Récapitulatives Mensuelles (DRM) jointes aux factures, documents faisant apparaître les dates de sortie des chais ; (...) Campagne 2007 : Avenant de campagne 2007 du 6 novembre 2006, étendu par avis relatif à la décision tacite d'extension publié au Journal officiel du 9 mars 2007 (la même campagne ayant également fait l'objet d'un accord interprofessionnel conclu le 27 juillet 2007 pour la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2007, étendu pour la même période par arrêté du 8 octobre 2007, accord qui n'a pas eu pour effet de rendre caduc l'avenant 2007 étendu) - Factures 0703642, 0706863, 0710187 et 0713001, dates de sortie : mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2007, postérieures à l'avenant et à la publication, sauf pour la première postérieure au seul avenant ; (...) que c'est cependant à juste titre que le GFA Domaine des Goubins fait observer que l'association Inter Rhône n'a pas respecté la règle de l'unanimité prévue par le premier alinéa de l'article L.632-4 du code rural, alors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 novembre 2006 fait apparaître que le barème a été adopté par « 20 voix pour; 6 abstentions; 9 contre », et qu'il s'oppose ainsi au paiement des factures 0703642 (1.425,45 €) et 0706863 (14.798,65 €) dont les montants doivent être déduits ; 1°) ALORS QUE les organisations interprofessionnelles reconnues, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ; qu'en jugeant que la circonstance que l'avenant du 6 novembre 2006 n'ait pas été adopté à l'unanimité par l'assemblée générale de l'association Inter Rhône faisait obstacle au paiement des cotisations litigieuses, quand elle avait constaté que celles-ci avaient été rendues obligatoires par une décision d'extension, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable ; 2°) ALORS QUE si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'à supposer qu'elle ait entendu se fonder sur l'illégalité de la décision d'extension de l'accord du 6 novembre 2006, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation soulevée par le GFA Domaine des Goubins pouvait être accueillie, a méconnu son office et violé le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III ; 3°) ALORS QU' en tout état de cause, l'article L.632-4 du code rural subordonne l'extension d'un accord professionnel à ce qu'il ait été adopté par une décision unanime des familles professionnelles représentées par l'organisation interprofessionnelle ; qu'en jugeant que l'avenant du 6 novembre 2006 était irrégulier dès lors qu'il n'avait pas été adopté à l'unanimité des membres composant l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article L.632-4 du code rural. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du groupement foncier agricole Domaine des Goubins. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GFA Domaine des Goubins à payer à l'association Inter-Rhône la somme de 21.555,87 €, déduction faite des factures n°0703642 et 0706863 et la somme de 76.120,49 € à titre de cotisations, d'AVOIR débouté le GFA Domaine des Goubins de ses demandes reconventionnelles et d'AVOIR en outre condamné au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE : «Doivent être pris en compte, pour apprécier la régularité des factures, les dates des avenants, peu important que la publication de l'extension soit intervenue en cours de campagne, seule la publication effective étant requise pour apprécier l'efficacité 35Tâvënàht7 alors qu'en vertu des dispositions de l'article L.632-4 du code rural « lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle » (disposition qui n'a pas varié au gré des réformes successives depuis les lois des 8 juillet 1998 et 9 juillet 1999 et qui reste à ce jour rédigée dans les mêmes termes), ce qui marque l'intention, sans équivoque, du législateur de permettre l'application des mesures prévues par un avenant étendu pour la totalité de la campagne considérée, au moins pour la période suivant l'adoption de l'avenant. Les sorties de chais antérieures à l'avenant doivent en effet être exclues en application du principe de non-rétroactivité rappelé par le GFA DOMAINE DES GOUBINS alors que la décision réglementaire d'extension ne peut en effet donner une portée rétroactive à l'avenant de campagne à l'égard de l'ensemble des acteurs de la filière et notamment ceux qui n'ont pas adhéré à une organisation professionnelle membre de l'interprofession. Campagne 2004 : Avenant de campagne 2004 du 7 novembre 2003, étendu selon un avis publié au Journal Officiel du 18 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.