JURITEXT000030142595 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/14/25/JURITEXT000030142595.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-28.279 à 13-28.292 et 13-28294 à 13-28.306, Publié au bulletin 2015-01-22 Cour de cassation 21500084 Irrecevabilité 13-28279 13-28280 13-28281 13-28282 13-28283 13-28284 13-28285 13-28286 13-28287 13-28288 13-28289 13-28290 13-28291 13-28292 13-28294 13-28295 13-28296 13-28297 13-28298 13-28299 13-28300 13-28301 13-28302 13-28303 13-28304 13-28305 13-28306 Bulletin 2015, II, n° 16 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris 2013-08-30 Mme Flise Mme de Beaupuis SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini Mme Depommier ECLI:FR:CCASS:2015:C200084 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° H 13-
- 279, G 13-
- 280, J 13-
- 281, K 13-
- 282, M 13-
- 283, N 13-
- 284, P 13-
- 285, Q 13-
- 286, R 13-
- 287, S 13-
- 288, T 13-
- 289, U 13-
- 290, V 13-
- 291, W 13-
- 292, Y 13-
- 294, Z 13-
- 295, A 13-
- 296, B 13-
- 297, C 13-
- 298, D 13-
- 299, E 13-
- 300, F 13-
- 301, H 13-
- 302, G 13-
- 303, J 13-
- 304, K 13-
- 305 et M 3-
- 306 ; Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense : Vu l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends nés de l'assujettissement à la contribution sur les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 à la charge du bénéficiaire sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; que selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 août 2013, n° 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 28, 30, 31, 43, 44, 51, 52, 55, 59, 64, 66, 68, 69, 74, 77, 78, 81 et 90), que vingt-sept anciens salariés de la société BP France, n'ayant pas obtenu de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France le remboursement de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, précomptée à compter du 1er janvier 2011 par l'Institution de gestion de retraite supplémentaire BP France sur leur rente versée au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies ont, chacun en ce qui le concerne, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition ; Attendu que les pourvois sont dirigés contre les jugements déclarant les demandes irrecevables, lesquels, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient susceptibles d'appel ; D'où il suit qu'ils ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne MM. Charles X..., André Y..., Claude Z..., Francis A..., Michel B..., Michel C..., Edouard D..., Jean E..., Jean-Claude F..., Paul G..., Jean H..., Jean-Marie I..., Jacques Q..., Edouard J..., Michel K..., Eugène W..., Jean-Claude L..., Raymond M..., Marc N... Michel O..., Francis P... et Mmes Odile XX..., Danielle R..., Kathleen S..., Martine T..., Joëlle U..., Nicole V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze. SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Régime supplémentaire - Rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale - Différends nés de l'assujettissement des contributions sur ces rentes - Décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige - Portée CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Exclusion - Cas - Jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale saisi d'une demande de remboursement de la contribution sur la rente versée au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies Il résulte de l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends nés de l'assujettissement aux contributions mentionnées au chapitre VII ("Recettes diverses"), titre III ("Dispositions communes relatives au financement") du livre 1er du code de la sécurité sociale et par conséquent à la contribution sur les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 à la charge du bénéficiaire sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. Est, dès lors, irrecevable, en application de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale saisi par un ancien salarié d'une demande de remboursement de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, précomptée à compter du 1er janvier 2011 sur sa rente versée au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ; articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ; article 605 du code de procédure civile