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21500279

JURITEXT000030266299 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/26/62/JURITEXT000030266299.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 février 2015, 14-12.226, Publié au bulletin 2015-02-19 Cour de cassation 21500279 Irrecevabilité 14-12226 Bulletin 2015, II, n° 37 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes 2013-04-11 Mme Flise M. Mucchielli SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston M. Adida-Canac ECLI:FR:CCASS:2015:C200279 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606 , 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2013), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à l'audience du 4 octobre 2012 par un jugement d'orientation, rendu le 7 juin 2012, contre lequel M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation ; que par jugement du 4 octobre 2012, le juge de l'exécution a renvoyé l'audience d'adjudication au 31 janvier 2013 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué se borne, en confirmant le jugement, à renvoyer l'audience d'adjudication à une date qu'il fixe ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE . Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Saisie immobilière - Adjudication - Arret confirmant un jugement reportant la date de l'audience de vente forcée CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision ne mettant pas fin à l'instance SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Jugement - Jugement reportant la date de l'audience de vente forcée - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Exclusion Il résulte des articles 606 à 608 du code de procédure civile et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution que l'arret de la cour d'appel qui confirme un jugement du juge de l'exécution se bornant à renvoyer l'audience d'adjudication à une date qu'il fixe n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat dès lors qu'il ne tranche pas pour partie le principal et ne met pas fin à l'instance A rapprocher : 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.205, Bull. 2015, II, n° 1(irrecevabilité) articles 606 à 608 du code de procédure civile ; article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution

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