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JURITEXT000030686609 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/68/66/JURITEXT000030686609.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 juin 2015, 15-60.052, Publié au bulletin 2015-06-04 Cour de cassation 21500958 Annulation partielle 15-60052 Bulletin 2015 n° 6, II, n° 142 CHAMBRE_CIVILE_2 Vhambre d'appel de Mamoudzou 2014-11-14 Mme Flise M. Mucchielli M. de Leiris ECLI:FR:CCASS:2015:C200958 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu les articles 8, alinéa 1er, et 10, modifié, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ; Attendu que lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations ; que la décision doit être motivée ; que ces dispositions sont applicables aux décisions prises par la chambre d'appel de Mamoudzou ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la chambre d'appel de Mamoudzou ; que, par décision du 14 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette chambre d'appel a rejeté sa demande au motif d'une absence de besoin ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'il ne résulte ni du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale que M. X... a été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision de refus d'inscription ; Et attendu, en outre, que le motif de refus d'inscription, tiré de l'absence de besoin est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'état de l'inscription concomitante de trois autres candidats sur la liste des enquêteur sociaux ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui le concerne ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 14 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze. ENQUETEUR SOCIAL - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Nécessité - Portée En application de l'article 8, alinéa 1, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, doit être motivée la décision par laquelle une cour d'appel refuse d'inscrire une personne sur la liste des enquêteurs sociaux ayant vocation à être désignés par les juridictions. Entache d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision de refuser d'inscrire un candidat motif pris d'une absence de besoin, la cour d'appel qui procède à l'inscription concomitante d'autres candidats sur cette liste Sur l'obligation de motiver la décision de refus d'inscription sur la liste de la cour d'appel des experts judiciaires, à rapprocher :2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-60.632, Bull. 2013, II, n° 91 (annulation partielle), et les arrêts cités articles 8, alinéa 1, et 10, modifié, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009

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