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JURITEXT000030790926 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/79/09/JURITEXT000030790926.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-24.545 14-25.913, Publié au bulletin 2015-06-25 Cour de cassation 21501038 Irrecevabilité 14-24545 14-25913 Bulletin 2015, 2e Civ., n°833, arrêt n°1238 Bulletin 2015 n° 6, II, n° 168 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles 2014-03-27 Mme Flise M. Girard SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer Mme Nicolle ECLI:FR:CCASS:2015:C201038 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 14-24.545 et F 14-25.913 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° U 14 -24.545 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l' article 125 et l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise s'est pourvu en cassation le 8 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut, signifié aux parties défaillantes les 25 et 26 septembre 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° F 14-25.913, contestée par la défense : Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ; Attendu que l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la société Hachette livre à l'encontre de Mme X..., un jugement d'orientation a autorisé la vente de son bien immobilier ; qu'un jugement en omission de statuer ayant ordonné le partage des émoluments afférents à la vente de ce bien entre l'officier public ministériel et l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente, M. Y..., notaire, a formé tierce opposition contre ce jugement et l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise est intervenu volontairement à l'instance ; que M. Y... a interjeté appel du jugement qui avait rejeté son recours ; que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a infirmé le jugement et dit que M. Y... conservera les émoluments perçus lors de la vente ; Mais attendu que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, qui s'est associé, dans l'instance en tierce opposition opposant M. Y... à la société Hachette livre, aux prétentions de cette société sans se prévaloir d'un droit propre, est irrecevable, en sa qualité d'intervenant accessoire, à former un pourvoi en l'absence de pourvoi du demandeur principal ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, le condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. CASSATION - Parties - Demandeur - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond - Partie principale ne s'étant pas pourvue PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention accessoire - Cassation - Pourvoi de la partie principale - Nécessité En l'absence de pourvoi en cassation formé par la partie principale, celui formé par la partie qui est intervenue à titre accessoire devant le juge du fond sans se prévaloir d'un droit propre est irrecevable A rapprocher :2e Civ., 25 juin 1998, pourvoi n° 98-60.079, Bull. 1998, II, n° 230 (irrecevabilité), et les arrêts cités ;2e Civ., 29 septembre 2011, pourvoi n° 10-18.344, Bull. 2011, II, n° 176 (irrecevabilité), et l'arrêt cité articles 330 et 609 du code de procédure civile

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