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JURITEXT000030790960 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/79/09/JURITEXT000030790960.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-17.874, Publié au bulletin 2015-06-25 Cour de cassation 21501058 Irrecevabilité 14-17874 Bulletin 2015, 2e Civ., n°833, arrêt n°1237 Bulletin 2015 n° 6, II, n° 167 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Basse-Terre 2014-04-28 Mme Flise M. Girard Me Blondel, Me Ricard, SCP Bénabent et Jéhannin M. Liénard ECLI:FR:CCASS:2015:C201058 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise, déclaré irrecevables les conclusions déposées pour lui les 20 septembre, 27 août et 26 septembre 2012 dans deux procédures d'appel jointes et dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions du 29 mai 2013 de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ; Mais attendu que l'article 930-1 du code de procédure civile se bornant à fixer les modalités selon lesquelles les diligences prescrites par les articles 908 à 910 du même code doivent être exécutées, le conseiller de la mise en état était compétent pour déclarer irrecevables les conclusions qui n'avaient pas respecté le formalisme prescrit ; que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel s'est prononcée sur la recevabilité des conclusions de M. X... et de la banque dont elle était saisie ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guyane la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision n'ayant pas statué au fond - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision n'étant pas entachée d'excès de pouvoir En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Transmission par voie électronique - Modalités - Recevabilité - Appréciation - Conseiller de la mise en état - Compétence - Portée PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Etendue - Détermination - Portée L'article 930-1 du code de procédure civile se bornant à fixer les modalités selon lesquelles les diligences prescrites aux articles 908 à 910 du même code doivent être exécutées, le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur la recevabilité des conclusions au regard du formalisme imposé par le premier de ces textes et la cour d'appel saisie sur déféré n'excède pas ses pouvoirs en se prononçant sur la recevabilité de conclusions déclarées irrecevables par ce magistrat Sur le n° 1 : Sur l'irrecevabilité du pourvoi dirigé contre une décision qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, à rapprocher :2e Civ., 19 décembre 2002, pourvoi n° 01-02.530, Bull. 2002, II, n° 291 (irrecevabilité), et l'arrêt cité Sur le numéro 1 : articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile Sur le numéro 2 : articles 908 à 910 et 930-1 du code de procédure civile

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