JURITEXT000030791009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/79/10/JURITEXT000030791009.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-17.733, Publié au bulletin 2015-06-25 Cour de cassation 21501063 Rejet 14-17733 Bulletin 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1281 Bulletin 2015 n° 6, II, n° 176 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras 2013-06-05 Mme Flise M. Girard SCP Gadiou et Chevallier M. Vasseur ECLI:FR:CCASS:2015:C201063 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 5 juin 2013), rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en répétition de l'indu formée contre Mme X... ; que cette dernière ayant, pendant le cours de cette instance, saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, le juge d'un tribunal d'instance a, par ordonnance du 5 novembre 2012, conféré force exécutoire aux mesures recommandées tendant à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer à la caisse la somme de 2 381, 81 euros au titre d'un trop-perçu, alors, selon le moyen : 1°/ que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme X... a été rendu exécutoire par le juge d'instance d'Arras, par ordonnance du 5 novembre 2012 ; qu'en conséquence la dette de Mme X... envers la caisse était effacée ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à payer la somme de 2 381, 81 euros alors que sa dette était effacée, la cour d'appel a violé l'article L. 332-5 du code de la consommation ; 2°/ que tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce le tribunal a, dans ses motifs, condamné Mme X... à payer à la caisse la somme de 2 231, 80 euros et, dans son dispositif la somme de 2 381, 81 euros ; que ce faisant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant indiqué au tribunal des affaires de sécurité sociale, sans faire état de la procédure de traitement de son surendettement, qu'elle ne contestait pas sa créance envers la caisse, Mme X... n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un effacement de cette créance par l'effet de la décision ordonnant le rétablissement personnel ; Et attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Naziha X... veuve Y... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Madame X... à payer à la CARSAT Nord-Picardie la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.