JURITEXT000031227542 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/22/75/JURITEXT000031227542.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-22.168, Publié au bulletin 2015-09-24 Cour de cassation 21501378 Irrecevabilité 14-22168 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Basse-Terre 2014-05-12 Mme Flise M. Mucchielli SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire M. de Leiris ECLI:FR:CCASS:2015:C201378 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 mai 2014), qu'ayant fait délivrer, le 20 décembre 2010, un commandement valant saisie immobilière à M. X..., la société Sofiac a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant ordonné la mainlevée de ce commandement, puis saisi ce juge de l'exécution d'une demande de prorogation des effets de ce commandement ; Qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant elle par l'effet de l'appel interjeté contre le jugement d'orientation ; D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi à son encontre n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze. CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision en dernier ressort - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Exclusion - Cas - Décision tranchant une partie du principal CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Saisie immobilière - Décision ordonnant la prorogation des effets du commandement - Portée SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Cassation - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Prorogation des effets du commandement - Instance en cours relative à la procédure de saisie immobilière En application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel ordonnant la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, faute pour cet arrêt de trancher une partie du principal et de mettre fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné de l'audience d'orientation (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-16.622) ou devant cette cour d'appel par l'effet de l'appel interjeté contre le jugement d'orientation (arrêt n° 2, pourvoi n° 14-22.168) Sur l'extinction de l'instance, à rapprocher :Ass. plén., 5 décembre 1997, pourvoi n° 95-17.858, Bull. 1997, Ass. plén., n° 11 (irrecevabilité).Sur l'unicité de la procédure de saisie immobilière, à rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 16 mai 2008, n° 08-00.002, Bull. 2008, Avis, n° 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.