JURITEXT000031331782 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/33/17/JURITEXT000031331782.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-18.682, Publié au bulletin 2015-10-15 Cour de cassation 21501443 Irrecevabilité 14-18682 Bulletin 2016, n° 837, 2e Civ., n° 284 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier 2014-04-04 Mme Flise SCP Foussard et Froger M. Vasseur ECLI:FR:CCASS:2015:C201443 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 35, alinéa 2 et 605 du code de procédure civile et l'article R. 142-25, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 4 avril 2014) a statué sur la contestation par la société La Croix blanche (la société) de la demande en paiement de deux indus, notifiés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse), pour des montants respectifs de 779,60 et 8 071,97 euros, au titre de la facturation de transports effectués du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009 et du 1er avril au 23 octobre 2009 ; que les deux procédures, formées chacune pour un indu, ont été jointes ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué sur ces deux indus par un seul et même chef de dispositif, en indiquant la somme globale dont la société était redevable à l'égard de la caisse ; Attendu que la valeur totale des prétentions excédant, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, est susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze. CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des faits connexes et dirigées contre le même défendeur - Valeur totale excédant le taux du dernier ressort - Effets - Irrecevabilité APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des faits connexes et dirigées contre le même défendeur Lorsqu'il est statué par un chef de dispositif unique sur deux demandes formées dans des instances qui ont été jointes, le taux du ressort de la décision est calculé en considération de la valeur totale des prétentions en raison de leur connexité A rapprocher :2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-20.841, Bull. 2013, II, n° 142 (irrecevabilité), et l'arrêt cité articles 35 et 605 du code de procédure civile ; article R. 142-25 du code de la sécurité sociale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.