JURITEXT000031451415 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/45/14/JURITEXT000031451415.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 novembre 2015, 14-26.055, Publié au bulletin 2015-11-05 Cour de cassation 21501522 Cassation 14-26055 Bulletin 2016, n° 839, 2e Civ., n° 421 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre 2014-07-22 Mme Flise Mme Lapasset SCP Gatineau et Fattaccini Mme Le Fischer ECLI:FR:CCASS:2015:C201522 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 13, § 2, c), et 14 ter du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicables à la date de l'accident litigieux ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la personne qui exerce son activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre est soumise à la législation de sécurité sociale de cet Etat, sous réserve des exceptions et particularités prévues par le second ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'exerçant son activité professionnelle en qualité de salariée sur un navire appartenant à la société britannique Alba Shipping limited (la société), Mme X... a été victime, le 22 mars 2010, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que considérant que Mme X... ne relevait pas de la législation française, la caisse lui a demandé, le 1er février 2013, le remboursement des prestations servies et lui a fait signifier à cette fin une contrainte ; que Mme X... a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter partiellement la caisse de ses demandes, le jugement retient que Mme X... a payé des cotisations maladie à la caisse de sécurité sociale française en continu pendant toutes les années précédant l'accident ; que même si une partie de ces prestations et notamment, celles précédant immédiatement l'accident, a été versée en fraude puisque Mme X... touchait l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise sans être au chômage, travaillant et touchant un salaire d'un employeur anglais, il n'en demeure pas moins que tant que ces versements de prestations chômage et allocations n'ont pas été remis en cause, elle était valablement assurée et avait droit, à ce titre, à des remboursements « maladie », peu important que la cause des soins de santé ait pour origine un accident chez un employeur étranger, aucune exclusion à ce titre n'étant prévue par le code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à déterminer le rattachement de l'intéressée à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR limité la condamnation de mademoiselle X... à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1.181,80 € à titre de prestations indûment versées et d'AVOIR validé la contrainte délivrée le 21 janvier 2014 pour ce seul montant mais de l'AVOIR invalidé pour le surplus ; AUX MOTIFS QUE mademoiselle X... a été engagée le 16 février 2010 par une société anglaise ALBA SHIPPING LIMITED pour y exercer des fonctions d'hôtesse du 1er janvier 2010 au 15 avril 2010 sur un bateau naviguant dans les Antilles ; le 22 mars 2010, elle a fait une chute sur le bateau pendant son service, elle a été hospitalisée à l'hôpital de Saint-Martin (Antilles françaises) puis en France et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a pris en charge les différentes factures des différents praticiens à 100 % comme pour un accident de travail pour un montant total de 3.269,28 € (...); ET AUX MOTIFS QU' il convient de donner acte à mademoiselle X... de ce qu'elle admet que son accident est un accident de droit commun et qu'elle ne peut donc prétendre à la prise en charge intégrale de ses dépenses de santé comme s'il s'agissait d'un accident du travail ; que la somme de 3269,28 € réclamée par la caisse concerne l'intégralité des dépenses de santé qu'elle a payés pour mademoiselle X... suite à son accident en ce compris la partie relevant de la législation sur les accidents du travail, premières créances notifiées à mademoiselle X... et abandonnées lorsqu'elle a demandé remboursement de l'intégralité des dépenses ; qu'en conséquence, la part des remboursements relevant des accidents du travail (ticket modérateur, franchise...) est incontestablement due par mademoiselle X... et la créance réclamée est donc fondée sur les sommes initialement demandées dans les trois premières notifications de créance, soit la somme totale de 1181,80 €, la contrainte devant être validée sur ce point ; que pour le surplus, il ne peut être contesté que mademoiselle X... a payé des cotisations maladie à la caisse de sécurité sociale française en continu pendant toutes les années précédant l'accident ; que même si une partie de ces prestations, et notamment celle précédant immédiatement l'accident a été versée par Pôle Emploi en fraude puisque mademoiselle X... touchait l'ACCRE sans être au chômage (travaillant et touchant un salaire d'un employeur anglais), il n'en demeure pas moins que tant que ces versements de prestations chômage et allocations n'ont pas été remis en cause, elle était valablement assurée sociale et a droit à ce titre à des remboursements « maladie » peu important que la cause des soins de santé ait pour origine un accident pour un employeur étranger, aucune exclusion à ce titre n'étant prévue par le code de la sécurité sociale ; qu'aucune disposition dans le code de la sécurité sociale ne prévoit expressément que la caisse ne peut prendre en charge au titre de l'assurance maladie des dépenses de santé intervenues lors d'un accident de travail chez un employeur étranger ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les cotisations maladie ayant été versées pour elle, mademoiselle X... pouvait se voir rembourser ses soins dans le cadre de l'assurance maladie et la CPAM devra être déboutée de sa demande de remboursement de ces sommes ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.