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JURITEXT000031575063 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/57/50/JURITEXT000031575063.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 décembre 2015, 14-20.390, Publié au bulletin 2015-12-03 Cour de cassation 21501634 Irrecevabilité 14-20390 Bulletin 2016, n° 841, 2e Civ., n° 590 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux 2014-02-24 Mme Flise M. Girard SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Capron M. Vasseur ECLI:FR:CCASS:2015:C201634 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2014), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société BNP Paribas personal finance (la banque) à l'encontre de M. et Mme X...-Y..., l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à l'audience du 10 janvier 2013 ; qu'une commission de surendettement des particuliers ayant adressé au greffe du juge de l'exécution une télécopie dans laquelle était demandé le report de l'adjudication, M. et Mme X...-Y... ont formulé la même demande par conclusions d'incident ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui, statuant par un chef de dispositif non susceptible d'appel, a déclaré irrecevable comme hors délai la demande de la commission de surendettement tendant à la remise de l'adjudication et, statuant par un chef de dispositif susceptible d'appel, a débouté les débiteurs de leur demande de report de la date d'adjudication faute de justification d'un cas de force majeure ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans les limites de l'appel, se borne à confirmer le jugement ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze. CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Saisie immobilière - Adjudication - Arrêt confirmant un jugement ne reportant pas la date de l'audience de vente forcée CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision ne mettant pas fin à l'instance SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Arrêt confirmant un jugement ne reportant pas la date de l'audience de vente forcée - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Exclusion Il résulte des articles 606 à 608 du code de procédure civile et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution que l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme le jugement du juge de l'exécution ayant débouté un débiteur de sa demande de report de la date d'adjudication n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat dès lors qu'il ne tranche pas pour partie le principal et ne met pas fin à l'instance Sur l'arrêt d'une cour d'appel confirmant un jugement reportant la date de l'audience de vente forcée, à rapprocher :2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 14-12.226, Bull. 2015, II, n° 37 (irrecevabilité), et l'arrêt cité articles 606 à 608 du code de procédure civile ; article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution

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