JURITEXT000030414021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/41/40/JURITEXT000030414021.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2015, 13-84.422, Publié au bulletin 2015-03-25 Cour de cassation C1500962 Cassation partielle 13-84422 Bulletin criminel 2015, n° 68 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris 2013-05-15 M. Guérin M. Lacan SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan M. Soulard ECLI:FR:CCASS:2015:CR00962 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pedro X...,- M. Antonio Y...,- La société Sociedad Antonio Y...& A... Lda, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 15 mai 2013, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment douanier, les a condamnés solidairement à des pénalités douanières ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 459, 464, 465 du code des douanes, L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, 1649- quater-A du code général des impôts, 3 du règlement CE n° 1889/ 2005, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrecevabilité des poursuites en raison de l'absence de plainte préalable du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet ; " aux motifs que les manquements à l'obligation déclarative n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 458 du code des douanes qui concerne les contentieux des relations financières avec l'étranger (titre XIV du code des douanes) mais concerne la déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger (titre XVI du code des douanes) ; que la méconnaissance de l'obligation déclarative en application de la loi du 29 décembre 1989 devenue l'article 464 du code des douanes est sanctionnée en matière douanière non des peines prévues par l'article 459 du code des douanes, applicable au contentieux des relations financières avec l'étranger, mais de celles prévues par l'article 23-11 de la loi du 12 juillet 1990 (devenu l'article 465 du code des douanes) ; qu'en conséquence, les poursuites engagées par voie de citation directe par l'administration des douanes sont régulières ; " 1°) alors qu'en vertu de l'article 458 du code de procédure pénale, la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet ; que fait partie du champ d'application de cet article l'ensemble des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, et non pas seulement celles qui sont visées à l'article 459 du même code ; que dès lors, en refusant d'annuler les poursuites du chef de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10 000 euros entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, qui n'avaient pas fait l'objet de plainte préalable du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; " 2°) alors que la cour d'appel est tenue de statuer sur les moyens de nullité dont elle est régulièrement saisie ; qu'en l'espèce, la défense des prévenus avait soulevé l'irrecevabilité de la citation du chef de blanchiment douanier, prévu par l'article 415 du code des douanes, en l'absence d'une plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ; " 3°) alors qu'en toute hypothèse, le délit de blanchiment douanier, prévu par l'article 415 du code des douanes, qui vise expressément à sanctionner les mouvements de fonds uniquement lorsqu'il s'agit « d'opération financière entre la France et l'étranger », entre dans le champ d'application de l'article 458 du code des douanes ; que dès lors, en refusant d'annuler les poursuites de ce chef, nonobstant l'absence de plainte préalable du ministre de l'économie et des finances, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que l'exercice de poursuites pour violation de l'obligation déclarative prévue à l'article 464 du code des douanes et pour blanchiment douanier n'étant pas subordonné au dépôt d'une plainte préalable du ministre de l'économie et des finances, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 458, 459, 464, 465 du code des douanes, L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, 1649- quater-A du code général des impôts, 3 du règlement CE n° 1889/ 2005, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de transfert de capitaux sans déclaration, en répression les a solidairement condamné à payer une amende de 290 921 euros et a confisqué les sommes saisies ; " aux motifs que selon les dispositions de l'article 464 du code des douanes, les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret ; qu'une déclaration est ainsi établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros ; que cette obligation s'impose à toute personne physique, qu'elle soit ou non résident français et s'applique même lorsque les sommes non déclarées provenant d'un pays étranger et destinées à être transférées vers un autre pays étranger n'ont fait que transiter par le territoire français ; qu'en l'espèce, MM. X...et Y... avaient une parfaite connaissance de ces obligations d'autant qu'ils avaient effectué les déclarations nécessaires au cours de plusieurs voyages précédents ; que s'agissant du manquement à l'obligation déclarative commis le 12 novembre 2008, les explications fournies par M. X...à savoir « d'avoir eu l'esprit ailleurs et d'avoir eu peur d'être en retard à son rendez-vous avec le transitaire » apparaissent peu convaincantes et ne sont étayées par aucun élément concret ; que s'agissant du manquement à l'obligation déclarative commis le 11 mars 2009, le mode opératoire, à savoir l'utilisation d'un tiers pour transporter l'argent de façon clandestine dans un paquet dissimulé dans la doublure d'une valise, suffit à caractériser la mauvaise foi de M. Y... ; qu'ainsi MM. X...et Y..., en transférant ou faisant transférer, pour leur compte ou celui de leur société SALF, des sommes depuis l'Angola vers la Belgique, sans en faire la déclaration, se sont rendus coupables de manquement à l'obligation déclarative ; que l'article L. 152-4 du code monétaire et financier prévoit que les manquements à l'obligation déclarative sont punis d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ; que selon ce même texte, les sommes consignées dès lors qu'elles ont été saisies dans les délais peuvent être confisquées par la juridiction compétente en cas de condamnation ; qu'il convient en conséquence de confirmer le montant de l'amende douanière de 290 921 euros prononcée par les premiers juges et de confirmer également la confiscation des sommes, celles-ci ayant été saisies régulièrement ; " 1°) alors que seule une personne légalement reconnue coupable d'une infraction prévue par la loi au moment où elle a été commise, peut être condamnée à la confiscation douanière, laquelle constitue une peine complémentaire ; que les dispositions de l'article 465- II du code des douanes prévoyant que la confiscation de la somme non déclarée pourra être ordonnée si, pendant la durée de la consignation, il y a des raisons plausibles de penser que l'intéressé a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues ou réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de plusieurs infractions de ce type, sanctionnent un simple suspect pour sa participation à d'autres infractions douanières non légalement démontrées ; que dès lors, la confiscation ainsi prononcée, fondée sur des dispositions qui ne sont pas compatibles avec les textes et principes susvisés, n'est pas légalement justifiée ; " 2°) alors qu'en vertu des dispositions de l'article 465- II du code des douanes, la confiscation de la somme non déclarée ne peut être ordonnée que si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions ; qu'en l'état des motifs retenus, selon lesquels les sommes consignées dès lors qu'elles ont été saisies dans les délais peuvent être confisquées par la juridiction compétente en cas de condamnation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de confiscation des sommes saisies ; " 3°) alors que les prévenus faisaient valoir dans leur conclusions qu'en l'absence de saisie et confiscation dans le délai de douze mois mentionné aux articles L. 152-4 du code monétaire et financier, les sommes consignées devaient être restituées ; que dès lors, en confirmant la confiscation des sommes consignées en 2008 et 2009, sans s'expliquer sur le dépassement de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 4°) alors qu'en vertu de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, la méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/ 2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ; qu'en l'espèce, en condamnant M. X...à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 290 921 euros, soit supérieure au quart de la somme de 958 746 euros qui n'aurait pas fait l'objet de déclaration, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 407, 415 du code des douanes, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X...et Y..., ainsi que la société Sociedad Antonio Y... et A... Lda coupables du chef de réalisation d'opération financière entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'un délit douanier et confirmé le jugement en ce qu'il les a condamné solidairement à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 8 834 940 euros ; " aux motifs qu'il a été établi par l'enquête et les déclarations de M. Y... que depuis 2006, la SALF et ses dirigeants transfèrent des fonds entre la France et l'étranger qu'ils savent provenir directement ou indirectement d'un commerce triangulaire visant à importer sous couvert de faux documents des véhicules dont la valeur est fortement minorée ; que les prévenus, en important depuis la Belgique des véhicules à destination de l'Angola et en transférant des fonds de manière dissimulée entre la France et l'étranger sont à l'origine de flux financiers constitutifs du délit de blanchiment douanier ; que celui qui importe des fonds qu'il sait provenir d'un délit douanier se livre à une opération financière entre l'étranger et la France qui caractérise à elle seule, le délit de blanchiment douanier réprimé par l'article 415 du code des douanes ; le délit douanier est constitué quand bien même l'infraction originelle de fausse déclaration de valeur a été commise en Angola dès lors que les faits revêtent un caractère international ; qu'en l'espèce, les enquêteurs ont réalisé un tableau comparatif entre le montant des factures et déclarations d'exportation communiquées par les déclarants « Facar export » et « Remant Logistics » concernant les opérations d'exportation réalisées pour le compte de MM. X...et Y... vers l'Angola (fret inclus) et le montant total déclaré des capitaux importés en France depuis l'Angola par les intéressés ; le différentiel mis ainsi en évidence par les agents des douanes s'élevait à-
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