JURITEXT000030494256 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/49/42/JURITEXT000030494256.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 avril 2015, 15-80.858, Publié au bulletin 2015-04-14 Cour de cassation C1501984 Rejet 15-80858 Bulletin criminel 2015, n° 86 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre correctionnelle cour d'appel d'Angers 2014-12-11 M. Guérin M. Lagauche Mme Durin-Karsenty ECLI:FR:CCASS:2015:CR01984 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Angers, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2014, qui, pour conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, a dit non applicable la contrainte pénale et condamné M. William X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que M. X... a été poursuivi pour conduite malgré annulation du permis de conduire et sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive ; que le tribunal correctionnel l'a condamné de ces chefs à six mois d'emprisonnement ; que, sur appel du procureur de la République et du prévenu, celui-ci a été, le 11 décembre 2014, déclaré coupable des faits reprochés par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'après que le ministère public eut requis la condamnation du prévenu à la peine de contrainte pénale, les juges, pour dire n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions et prononcer une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, énoncent que la contrainte pénale est, non pas la modification, dans le sens de l'atténuation, d'une sanction déjà existante, mais une nouvelle peine qui ne peut sanctionner des faits commis avant la promulgation de la loi du 15 août 1014 qui l'a créée ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel relève que la contrainte pénale ne peut sanctionner que les infractions commises à partir de l'entrée en vigueur de l'article 131-4-1 nouveau du code pénal, alors que cette sanction, telle que définie par le texte précité, constitue une peine alternative à l'emprisonnement sans sursis, applicable, à partir du 1er octobre 2014, aux jugements d'infractions même commises avant cette date, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, une peine d'emprisonnement sans sursis n'ayant pas été prononcée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. PEINES - Peines alternatives - Contrainte pénale - Délit puni de cinq ans d'emprisonnement commis antérieurement au 1er octobre 2014 - Application immédiate - Portée PEINES - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Prononcé - Défaut - Cassation encourue (non) C'est à tort que, saisie d'un délit puni d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement commis avant le 1er octobre 2014, la cour d'appel, statuant après cette date, dit la contrainte pénale non applicable au motif qu'il s'agit d'une nouvelle peine ne pouvant sanctionner les faits antérieurs à son entrée en vigueur, alors que, constituant une alternative à l'emprisonnement sans sursis, aux termes de l'article 131-4-1 nouveau du code pénal qui l'a créée, la contrainte pénale est d'application immédiate. La cassation n'est cependant pas encourue, aucune peine d'emprisonnement sans sursis n'ayant été prononcée Sur l'application immédiate de la contrainte pénale, dans le même sens que :Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-84.473, Bull. crim. 2015, n° 85 (rejet) articles 112-1 et 131-4-1 du code pénal
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.