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C1502416

JURITEXT000030717743 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/71/77/JURITEXT000030717743.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 juin 2015, 14-87.054, Publié au bulletin 2015-06-10 Cour de cassation C1502416 Rejet 14-87054 Bulletin 2016, n° 834, Crim., n° 31 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles 2014-10-01 M. Guérin M. Boccon-Gibod (premier avocat général) M. Beghin ECLI:FR:CCASS:2015:CR02416 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Elisa X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 1er octobre 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1 et 160 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'elle a relevé appel de la décision l'ayant condamnée, en reprenant devant la cour l'exception de nullité soulevée devant le premier juge, tirée de l'absence de prestation de serment du médecin ayant réalisé le prélèvement sanguin ; Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, l'arrêt énonce que les dispositions spéciales des articles R. 3354-1 et suivants du code de la santé publique ne prescrivent pas que le médecin qui effectue la prise de sang prévue par l'article R. 3354-5 dudit code ait préalablement prêté serment ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Prélèvement sanguin - Praticien - Prestation de serment - Nécessité (non) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Circulation routière - Etat alcoolique - Preuve - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Prélèvement sanguin - Praticien - Prestation de serment - Nécessité (non) Les dispositions des articles R. 3354-1 et suivants du code de la santé publique ne prescrivent pas que le médecin qui effectue la prise de sang prévue par l'article R. 3354-5 dudit code, afin d'établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme, ait préalablement prêté serment article L. 234-5 du code de la route ; articles R. 3354-1 et suivants du code de la santé publique

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