JURITEXT000031658393 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/65/83/JURITEXT000031658393.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-80.756, Publié au bulletin 2015-12-15 Cour de cassation C1505560 Cassation 14-80756 Bulletin criminel 2015, n° 300 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris 2013-11-21 M. Guérin M. Desportes M. Talabardon ECLI:FR:CCASS:2015:CR05560 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovic X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 21 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, 65, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et R. 132-4 du code du patrimoine ; Vu les articles 65, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, tout délit résultant d'une publication de presse est réputé commis le jour où la publication est faite, c'est-à-dire à la date à laquelle l'écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition ; Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 19 juillet 2012, M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison d'un propos le concernant dans une note en bas de page d'un ouvrage de Leo Spitzer, publié en langue française sous le titre "L'harmonie du monde ; Histoire d'une idée", par les Editions de l'éclat ; que le magistrat instructeur ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte, motif pris de la prescription de l'action publique, la partie civile a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que l'éditeur a procédé au dépôt légal de l'ouvrage le 5 avril 2012 et que ce dépôt a été enregistré par la Bibliothèque nationale de France le 13 avril suivant ; que les juges ajoutent que cette dernière date étant certaine et en concordance avec les mentions faisant état d'une impression de l'ouvrage achevée en avril 2012, il y a lieu de la retenir comme point de départ du délai de prescription de l'action publique, lequel était, dès lors expiré à la date de la plainte avec constitution de partie civile de M. X... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, pour fixer le point de départ du délai de prescription fixé par l'article 65, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, la date à laquelle l'écrit litigieux avait été effectivement porté à la connaissance du public et mis à sa disposition, et alors que l'accomplissement de la formalité du dépôt légal n'établit aucune présomption que la publication ait eu lieu à cette date et ne doit être tenu que comme un élément d'appréciation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 novembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Première diffusion de l'écrit imprimé - Détermination - Date du dépôt légal - Simple élément d'appréciation - Présomption (non) ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Presse - Première diffusion de l'écrit imprimé - Détermination - Date du dépôt légal - Simple élément d'appréciation - Présomption (non) PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Presse - Première diffusion de l'écrit incriminé - Détermination - Date du dépôt légal - Simple élément d'appréciation - Présomption (non) Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déterminer le point de départ du délai de prescription fixé par l'article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et dire l'action publique éteinte de ce chef, retient la date d'enregistrement à la Bibliothèque nationale de France du dépôt de l'ouvrage contenant les propos incriminés, alors que, l'accomplissement de la formalité du dépôt légal n'établissant aucune présomption que la publication ait eu lieu à cette date et ne devant être tenu que comme un élément d'appréciation, il appartenait aux juges de rechercher la date à laquelle l'écrit litigieux avait été effectivement porté à la connaissance du public et mis à sa disposition Sur la fixation du point de départ du délai de prescription pour les infractions de presse, à rapprocher : Crim., 1er juillet 1953, Bull. crim. 1953, n° 228 (cassation) ; Crim., 28 octobre 2014, pourvoi n° 13-86.303, Bull. crim. 2014, n° 218 (rejet), et l'arrêt cité. article 61, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; article 593 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.