, § 1 - Compétence générale des tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur - Domaine d'application UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (CE) n° 44/
, § 1 - Compétence internationale - Règle de compétence - Domaine d'application - Cas - Domicile des demandeurs dans un Etat tiers - Domicile des défendeurs sur le territoire français CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/
, § 1 - Compétence générale des tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur - Domaine d'application Aux termes de l'article 2, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I), les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. L'instance ayant été engagée par des demandeurs ayant leur domicile dans un Etat tiers à l'encontre de sociétés ayant leur siège social en France, les juridictions françaises sont dès lors compétentes Sur l'application de la règle de compétence générale de l'article 2, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, à rapprocher :1re Civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 05-16.133, Bull. 2006, I, n° 255 (rejet) ;Soc., 23 septembre 2008, pourvoi n° 07-15.283, Bull. 2008, V, n° 168 (rejet). Sur l'articulation entre la règle de compétence générale de l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la règle de compétence spéciale prévue en matière de contrat individuel de travail par l'article 5, 1), de ladite convention, à rapprocher :Soc., 21 janvier 2004, pourvoi n° 01-41.232, Bull. 2004, V, n° 22 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités article 2, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.