JURITEXT000030174976 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/17/49/JURITEXT000030174976.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-60.413, Publié au bulletin 2015-01-28 Cour de cassation 51500150 Rejet 14-60413 Bulletin 2015, V, n° 15 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance d'Aubervilliers 2014-03-06 M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) SCP Célice, Blancpain et Soltner Mme Lambremon ECLI:FR:CCASS:2015:SO00150 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 6 mars 2014) que la société Dia France a organisé au sein de son établissement couvrant la direction régionale de Paris et les magasins de la région, les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ; que par requête du 6 novembre 2013, M. X... a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces élections ; Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article R. 57 du code électoral, M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande en se référant aux constatations d'un huissier alors qu'il avait constaté l'absence de mention dans le procès-verbal des résultats des heures d'ouverture et de clôture du scrutin et que la seule présence de l'huissier le jour du scrutin ne peut établir la sincérité des opérations électorales ; Mais attendu que, dès lors qu'elle a pour finalité d'assurer la sincérité du scrutin, il peut être suppléé par un constat d'huissier à la mention, par le président du bureau de vote, des heures d'ouverture et de clôture du scrutin sur le procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement ; Et attendu qu'ayant constaté que les heures de début et de fin de scrutin figuraient au procès-verbal de constat établi par l'huissier présent lors de l'ouverture et de la clôture des opérations de vote, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principe de sincérité - Respect - Nécessité - Applications diverses - Heures d'ouverture et de clôture du scrutin - Mention - Conditions - Détermination ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contrôle - Bureau de vote - Procès-verbal - Heures d'ouverture et de clôture du scrutin - Mention - Conditions - Détermination Si la circonstance que le président du bureau de vote n'a pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, justifie à elle seule l'annulation des élections, dès lors que cette mention a pour finalité d'assurer la sincérité du scrutin, il peut y être suppléé par un procès-verbal de constat établi par un huissier présent lors de l'ouverture et de la clôture des opérations de vote Sur les conditions de réalisation de l'obligation tenant à la mention dans le procès-verbal des résultats des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, à rapprocher :Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 14-12.401, Bull. 2014, V, n° 298
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.