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JURITEXT000030497036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/49/70/JURITEXT000030497036.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.197, Publié au bulletin 2015-04-15 Cour de cassation 51500726 Rejet 14-19197 Bulletin 2015, V, n° 84 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Fréjus 2014-06-03 M. Frouin Mme Robert SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor M. Huglo ECLI:FR:CCASS:2015:SO00726 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 3 juin 2014), que, par requête du 27 février 2014, la société Sapa Building System devenue la société Sapa Building System Puget a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Mme X... par le syndicat CFDT Métallurgie Alpes-Var en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Sapa Building System Puget, Compex et Sapa RC System en remplacement de M. Y..., aux motifs que l'effectif de l'unité économique et sociale était passé depuis les dernières élections professionnelles des 15 et 29 septembre 2011 en dessous du seuil de trois cents salariés ; Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation alors, selon le moyen, que, selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-22, lorsque les effectifs de l'entreprise sont de moins de trois cents salariés, l'entreprise n'a pas à supporter la charge d'un mandataire supplémentaire en la personne du représentant syndical au comité d'entreprise, ce mandat étant de plein droit dévolu au délégué syndical qui est à ce titre destinataire de toutes les informations fournies au comité d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a confondu les conditions de la désignation qui sont inhérentes aux capacités du syndicat et les conditions de la désignation qui sont inhérentes à la situation de l'entreprise, en violation des articles L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail ; Mais attendu que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise ; Et attendu qu'ayant constaté qu'à la date des dernières élections professionnelles, l'effectif de l'unité économique et sociale était supérieur à trois cents salariés, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sapa Building System Puget à payer au syndicat CFDT Métallurgie Alpes-Var et à Mme X... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Sapa Building System Puget. Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR refusé d'annuler la désignation de Madame X... en tant que RSCE ; AUX MOTIFS QU il importait peu que les effectifs de l'entreprise soient tombés en-dessous du seuil de 300 salariés à la date de la désignation litigieuse, la condition d'ouverture du droit par un syndicat de désigner un RSCE devant être appréciée selon la jurisprudence exclusivement à la date des dernières élections et qu'il n'est pas contesté qu'à la date des élections professionnelles de septembre 2011 l'UES SAPA BUILDING SYSTEM comportait plus de 300 salariés ; ALORS QUE selon les dispositions d'ordre public de l'article L.2143-22, lorsque les effectifs de l'entreprise sont de moins de 300 salariés, l'entreprise n'a pas à supporter la charge d'un mandataire supplémentaire en la personne du RSCE, ce mandat étant de plein droit dévolu au délégué syndical qui est à ce titre destinataire de toutes les informations fournies au comité d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a confondu les conditions de la désignation qui sont inhérentes aux capacités du syndicat et les conditions de la désignation qui sont inhérentes à la situation de l'entreprise, en violation des articles L.2143-22 et 2324-2 du Code du travail. REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise - Conditions - Effectif - Appréciation - Moment - Détermination - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Régularité - Appréciation - Moment - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Conditions - Effectif - Appréciation - Moment - Détermination - Cas - Unité économique et sociale - Portée C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise. Un tribunal d'instance ayant constaté qu'à la date des dernières élections professionnelles, l'effectif de l'unité économique et sociale (UES) était supérieur à 300 salariés, c'est à bon droit qu'il a rejeté la demande d'annulation de la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, quand bien même l'effectif de l'UES est postérieurement devenu inférieur à trois cents salariés Sur la date d'appréciation de la régularité de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, évolution par rapport à :Soc., 3 avril 2002, pourvoi n° 01-60.576, Bull. 2002, V, n° 120 (rejet).Sur la date d'appréciation des conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise, dans le même sens que :Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 10-60.357, Bull. 2011, V, n° 205 (cassation sans renvoi) articles L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail

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